Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 21-16.809
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° E 21-16.809 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 M. [U] [O], domicilié [Adresse 3] (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° E 21-16.809 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tramaco international transport routier, 2°/ à l'Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [O], après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 mars 2021), M. [O] a été engagé en qualité de chauffeur routier super poids-lourds par la société Tramaco international transport routier, en remplacement d'un salarié absent, par contrat de travail à durée déterminée soumis à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, pour la période du 14 juin 2016 au 30 novembre 2016. 2. Il a saisi le 5 mai 2017 la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement par l'employeur de sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. 3. La liquidation judiciaire de la société Tramaco international transport routier a été prononcée par décision du 12 novembre 2018, avec désignation de M. [E] en qualité de liquidateur, lequel a été appelé en la cause, de même que l'Unédic, délégation AGS CGEA de [Localité 4]. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié reproche à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires non rémunérées et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, alors « qu'il résulte des dispositions des articles L. 3171-2, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en énonçant que M. [O] se limitait à produire, au soutien de ses affirmations relatives à l'accomplissement d'heures supplémentaires de travail qui ne lui auraient pas été rémunérées, un rapport d'examen établi à sa demande par M. [G], expert judiciaire, récapitulant, pour chaque mois, à partir des données extraites de la carte de conducteur de l'intéressé, le nombre d'heures ''conduite - travail - dispo'', d'une part, et les heures de travail ''normales'' et majorées ainsi accomplies, d'autre part, pour les périodes du 8 juin au 31 août et du 1er septembre au 20 novembre 2016, pour en déduire que les éléments ainsi produits, qui ne détaillaient ni les jours ni les horaires prétendument travaillés, ne pouvaient constituer des éléments suffisamment précis, au sens des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, pour permettre à l'employeur d'y répondre en justifiant des heures de travail réellement accomplies par son salarié au cours des périodes considérées, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations, d'une part, que le salarié avait présenté à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, et d'autre part, que celui-ci n'avait fourni aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3 e