Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 22-11.193
Textes visés
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 790 F-D Pourvoi n° W 22-11.193 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de [J] [P] [K]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 M. [E] [J] [P] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 22-11.193 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'Unédic, délégation AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Diviminho, 3°/ à la société Diviminho, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [J] [P] [K], après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 2021), M. [J] [P] [K] a été engagé en qualité de charpentier coffreur le 4 juillet 2014 par la société Diviminho France, par contrat de chantier. 2. Contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale le 11 mai 2015 de demandes en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 3. Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 16 novembre 2016, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire et clôturée par jugement du 1er décembre 2021 pour insuffisance d'actif. Par ordonnance du 25 janvier 2022, la société JSA a été désignée comme mandataire ad hoc. 4. L'Unédic, délégation AG CGEA Ile-de-France Est, est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur et de limiter à certaines sommes le montant de sa créance à inscrire au passif de la société à titre d'indemnité de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'un salarié a droit au paiement des heures de travail rendues nécessaires par la nature ou l'ampleur des tâches qui lui sont confiées ; qu'en l'espèce, M. [J] [P] [K], qui sollicitait la confirmation du jugement, était réputé s'en être approprié les motifs aux termes lesquels ''le salarié, qui justifie avoir été logé par l'employeur dans un appartement lui appartenant, et transporté de ce logement jusqu'au lieu de travail, est bien fondé à revendiquer les heures au cours desquelles il s'est tenu à sa disposition, et qui correspondent, très a minima, comme il le réclame, à 22 heures par semaine'' ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3171-4 et L. 3121-22 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Il résulte de ce texte que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. 7. Pour débouter le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et en compensation du temps de repos non pris, l'arrêt retient, après avoir constaté que le salarié démontrait avoir accompli un certain nombre d'heures supplémentaires revendiquées par lui, qu'il ne justifiait pas que ces heures supplémentaires, effectuées sur un chantier en dehors de l'entreprise, aient été autorisées, fût-ce implicitement, par l'employeur. 8. En se déterminant ainsi, alors que le salarié sollicitait la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes qui avait constaté que celui-ci justifiait avoir été logé par l'emp