Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 22-15.404

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 792 F-D Pourvoi n° Y 22-15.404 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 M. [Y] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-15.404 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Commissariat à l'énergie atomique et au énergies alternatives, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique devenu le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives le 19 novembre 1990. 2. Licencié le 22 septembre 2014, il a saisi la juridiction prud'homale le 29 juillet 2016 d'une contestation de la validité de son licenciement et de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre de rappel sur le salaire de base et de rappel de primes diverses, outre congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'il avait réclamé le paiement de rappels de salaires et de primes en démontrant l'évolution anormale de son salaire de base par rapport à ses collègues classés E4, à compter de l'année 2000 ; qu'en se bornant à le débouter de ses demandes sans exposer ce qui lui permettait de considérer qu'elles auraient été infondées, la cour a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en retenant par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'il aurait bénéficié d'augmentations de salaires, que l'employeur avait le pouvoir de décision en la matière et que les textes en l'espèce ne prévoyaient pas d'augmentations automatiques, la cour d'appel a statué par des considérations générales impropres à déterminer si son employeur était ou non fautif d'avoir cessé de l'augmenter au rythme régulier appliqué aux autres salariés classés E4 ; qu'en statuant de la sorte, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 5. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité, alors « que l'obligation de prévention des risques professionnels qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral instituée par l'article L. 1152-1 du code du travail et ne se confond pas avec elle ; que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, la cour d'appel a retenu que le harcèlement moral n'était pas constitué ; qu'en statuant de la sorte elle a violé les articles susvisés dans leur rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur ce chef de demande, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. En conséquence, le moyen n'est pas recevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas subi de harcèlement moral et de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « qu'il n'appartient