Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 22-12.994
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 794 F-D Pourvoi n° D 22-12.994 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [L] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-12.994 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à l'association [2] Var Méditerranée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association [2] Var Méditerranée, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité d'infirmière par l'association [2] Var Méditerranée le 3 mai 1999 à temps partiel. 2. Le 7 décembre 2018, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de sommes diverses. 3. Le 1er août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en résiliation judiciaire du contrat de travail, en nullité du licenciement ou en reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse et de ses demandes subséquentes, alors « qu'aucune clause du contrat de travail ne peut permettre à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, cependant que le changement de la répartition de l'horaire de travail ayant pour effet de priver la salariée du repos dominical et le passage d'un horaire fixe à un horaire variable chaque semaine suivant un cycle de trois semaines constituait, nonobstant toute clause contractuelle contraire, une modification du contrat de travail à temps partiel que l'employeur ne pouvait imposer à la salariée, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les articles L. 1221-1 et L. 3123-6 du code du travail. » Réponse de la cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun et peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. 6. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise et doivent être exécutées de bonne foi. 7. Pour débouter la salariée de sa demande en résiliation judiciaire et de ses demandes subséquentes, l'arrêt relève que l'intéressée, employée à temps partiel, à raison de 100,30 heures mensuelles en application d'un avenant du 1er janvier 2014, exerçait sa prestation de travail tous les jours du lundi au vendredi et que, le 26 octobre 2018, l'employeur l'avait informée, qu'à la suite du déménagement de son service vers un autre établissement, ses nouveaux horaires s'organiseraient sur un cycle de trois semaines, qu'ils varieraient d'une semaine à l'autre, et incluraient, la semaine n° 2, un samedi et un dimanche travaillés. 8. Il retient que la proposition de modification des horaires s'inscrivait dans la réorganisation des horaires collectifs de l'établissement à la suite de son transfert et qu'elle était conforme aux conditions prévues par l'avenant du 1er janvier 2014. 9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver la salariée d'un repos dominical et entraînait le passage d'un horaire fixe hebdomadaire à un horaire variable par cycle, ce qui constituait une modification de son contrat de travail ne pouvant lui être imposée sans son accord exprès, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le second moyen Enoncé du m