Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 22-18.155

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 799 F-D Pourvoi n° P 22-18.155 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [K] [D] [B], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-18.155 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls internationaux Le Lido, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de Mme [D] [B], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music halls internationaux Le Lido, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 avril 2022), Mme [D] [B] a été engagée en qualité d'habilleuse le 2 mars 1991 par la société Monval aux droits de laquelle se trouve la Société d'exploitation et de gestion de spectacles de music-halls Le Lido. 2. Le 29 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du premier moyen qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire outre congés payés afférents, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à lui remettre sous astreinte des documents de fin de contrat, alors : « 1°/ qu'au regard du respect du principe ''à travail égal, salaire égal'', l'ancienneté ne saurait à elle seule justifier une différence de rémunération, dès lors qu'elle est prise en compte par l'allocation aux salariés d'une prime distincte du salaire de base, peu important que l'intégralité de l'ancienneté des salariés au service de l'employeur ne soit pas prise en considération pour le calcul de cette prime ; qu'en énonçant, dès lors, après avoir relevé que la société Le Lido avait fait bénéficier à trois salariées du statut de ''première habilleuse'' qui était sa création, puisqu'il ne reposait ni sur la convention collective applicable à l'entreprise, ni sur des accords collectifs, que les trois salariées bénéficiant du statut de ''première habilleuse'' percevaient une rémunération brute de base, individualisée, supérieure à celle des douze habilleuses, dont Mme [D] [B] faisait partie, et qu'il n'existait aucune distinction de tâches et de responsabilités entre les ''premières habilleuses'' et les habilleuses, pour débouter Mme [D] [B] de ses demandes fondées sur l'existence d'une inégalité de traitement dont elle avait été la victime, que le principe ''à travail égal, salaire égal'' ne s'oppose pas à ce qu'un employeur tienne compte de l'ancienneté des salariés pour une différenciation de leurs rémunérations à condition que cette ancienneté ne soit pas déjà totalement prise en compte dans une prime, que le statut de ''première habilleuse'' et la rémunération qui y était associée avaient été appliqués aux trois salariées du service les plus anciennes dans l'entreprise, que, certes, une prime dite ''prime d'ancienneté'' avait été versée à tous les salariés de l'entreprise en fonction de leur durée de présence dans celle-ci, que, cependant, cette prime ne prenait que très partiellement en compte l'ancienneté des salariés car si elle évoluait dans un premier temps par période de deux ans, elle atteignait un palier de 5 % du salaire de base à 10 ans d'ancienneté pour ne plus varier par la suite et, dans de telles conditions, l'ancienneté était un critère objectif une différenciation de rémunérations mens