Chambre sociale, 5 juillet 2023 — 22-16.434
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10649 F Pourvoi n° T 22-16.434 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [N] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-16.434 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société USP nettoyage, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], pris en son établissement sis [Adresse 1] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [C], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société USP nettoyage, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [C] du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. 2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille vingt-trois, signé par lui et Mme Lacquemant, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.