CHAMBRE SOCIALE, 4 juillet 2023 — 22/00174

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Texte intégral

ARRÊT DU

04 JUILLET 2023

PF/CO*

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N° RG 22/00174 -

N° Portalis DBVO-V-B7G-C7GF

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[R] [U]

C/

SAS BEPCO FRANCE

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Grosse délivrée

le :

à

ARRÊT n° 99 /2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

[R] [U]

né le 20 juin 1970 à [Localité 4]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 1]

Représenté par Me Valérie LACOMBE, avocat inscrit au barreau d'AGEN

APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 11 février 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00065

d'une part,

ET :

LA SAS BEPCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée par Me Renaud DUFEU, avocat inscrit au barreau d'AGEN

INTIMÉE

d'autre part,

A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.

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*

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [R] [U] a été recruté par la société Agripièces Sud-ouest Distribution, qui commercialisait les pièces détachées de tracteurs et engins agricoles dans le sud de la France, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 2008 en qualité de voyageur représentant placier (ci-après désigné VRP).

Il bénéficiait du statut protecteur de l'accord interprofessionnel du 3 octobre 1975 applicable aux VRP.

En 2012, TVH group a acquis toutes les filiales du groupe Bepco-Tracpièces dont Agripièces et a restructuré les secteurs commerciaux.

Son contrat a été ainsi repris par la société Bepco France, dont le siège social est situé à [Localité 3], venant aux droits de la société Agripièces Sud-ouest Distribution.

Le 5 juillet 2015, le salarié a signé un contrat à durée indéterminée avec la société Bepco France emportant changement de son statut de VRP en un statut de salarié soumis au droit commun et sa nouvelle dénomination en tant que « responsable régional des ventes », statut cadre niveau 520 coefficient C.20 de la convention collective métropolitaine des entreprises de maintenance, distribution, et location de matériels agricoles, de travaux publics, de bâtiments, de manutention de motoculture de plaisance et activités connexes » dite SDLM du 23 avril 2012 .

L'annexe 1 du contrat daté du 28 février 2017 prévoit le calcul de la rémunération brute variable perçue en sus de la rémunération fixe en rapport avec les objectifs commerciaux pour l'année 2017.

Le 15 mai 2017, le salarié a signé un avenant temporaire relatif aux modalités de calcul de sa rémunération variable mettant en place de nouveaux paramètres en termes d'objectifs et de primes.

Le salarié a refusé de signer le nouvel avenant qui lui était soumis daté du 12 mars 2019 visant à modifier les modalités de calcul et de rémunération variable des responsables régionaux des ventes et a confirmé son désaccord par courrier du 25 mai suivant.

Par requête du 14 juin 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen d'une action en résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, en rappel de salaire et en paiement de différentes indemnités.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 29 février 2020.

Le 10 mars 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le salarié a été convoqué à un entretien préalable le 13 avril 2021.

Par lettre du 16 avril 2021, le salarié a été licencié pour inaptitude.

Par requête du 29 avril 2019, M. [U] a de nouveau saisi le conseil de prud'hommes d'Agen d'une action en contestation de son licenciement.

Par jugement du 11 février 2022, le conseil de prud'hommes a :

- prononcé la jonction des procédures RG 2019/00065 et RG 2021/00191 sous le seul numéro RG 2019/00065

- débouté M. [U] de l'ensemble de ses demandes

- débouté la société Bepco France de sa demande au titre de l'article 700 du code procédure civile

- débouté les p