CHAMBRE SOCIALE, 4 juillet 2023 — 22/00223
Texte intégral
ARRÊT DU
04 JUILLET 2023
PF/CO*
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N° RG 22/00223 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7LF
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SARL GROUPE S21
C/
[L] [S]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 101 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
LA SARL GROUPE S21 prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal GUERIN-REYNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARMANDE en date du 08 février 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 20/00015
d'une part,
ET :
[L] [S]
né le 09 janvier 1955 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Camille GAGNE, avocat inscrit au barreau d'AGEN
INTIMÉ
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 02 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Groupe S21 est spécialisée dans le secteur de la fabrication de machines forestières et agricoles.
M. [L] [S] a été initialement engagé en contrat à durée déterminée du 12 novembre 2002 au 28 février 2003, en qualité de commercial. La relation contractuelle s'est poursuivie par plusieurs contrats à durée déterminée du 1er mars 2003 au 21 décembre 2005, du 29 janvier 2007 au 24 décembre 2010, puis par contrat à durée indéterminée du 26 novembre 2012.
Son emploi relevait de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
Il a été élu délégué du personnel le 6 octobre 2016.
Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 28 février 2018.
Le 19 novembre 2018, le médecin du travail a estimé que le salarié était « inapte à son poste 'agent commercial' définitif » et a rendu un avis comportant des contre-indications : pas de port de charges, pas de déplacement en voiture professionnelle continues ou répétitives à cause des risques routiers.
Par lettre du 28 novembre 2018, l'employeur a informé M. [L] [S] de la recherche d'un reclassement en raison de son inaptitude.
Lors de la réunion du 19 décembre 2018, les délégués du personnel ont conclu à l'impossibilité de reclassement de M. [L] [S].
Par lettre du 20 décembre 2018, la direction a informé M. [L] [S] de l'impossibilité de le reclasser à défaut de poste disponible compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles.
Par lettre du 21 décembre 2018, M. [L] [S] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 4 janvier 2019.
Par courrier du 7 janvier 2019, l'employeur a saisi l'inspection du travail, M. [L] [S] bénéficiant de la protection attachée à son mandat de délégué du personnel.
Le 29 janvier 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement du salarié.
Par courrier du 13 février 2019, l'employeur a notifié à M. [L] [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a rendu une décision de reconnaissance de maladie professionnelle après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui a été contestée par l'employeur.
Le 12 février 2020, M. [L] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Marmande aux fins de voir reconnaître qu'il avait subi du harcèlement moral et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de différentes indemnités.
Par jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Marmande, section industrie, a :
- constaté que M. [L] [S] avait fait l'objet de faits répétés ayant eu comme conséquence la dégradation de ses conditions de travail et la dégradation de son état de santé qualifiant ainsi les faits de harcèlement moral,
- jugé nul le licenciement pour inaptitude de M. [L] [S],
- condamné en conséquence la société Groupe S21 à payer à M. [L] [S] les sommes suivantes :
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