CHAMBRE SOCIALE, 4 juillet 2023 — 22/00346
Texte intégral
ARRÊT DU
04 JUILLET 2023
NE/CO*
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N° RG 22/00346 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7WJ
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SAS RESIDENCE DU CHATEAU
C/
[C] [P]
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n° 103 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le quatre juillet deux mille vingt trois par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Chloé ORRIERE, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
La SAS RÉSIDENCE DU CHATEAU prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Amal BOUABDELLI-VASSEUR, avocat plaidant inscrit au barreau de GRASSE
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AGEN en date du 01 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. F 21/00001
d'une part,
ET :
[C] [P]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie LACOMBE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Sébastien JUILLARD substituant à l'audience Me Stéphanie FONTAINE, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 09 mai 2023 sans opposition des parties devant Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de président de chambre et Pascale FOUQUET, conseiller, assistés de Chloé ORRIERE, greffier. Les magistrats en ont, dans leur délibéré rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Benjamin FAURE, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 septembre 2007, Madame [P] a été embauchée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice d'établissement au sein du Groupe ORPEA.
Le 1er juin 2018, la Société RESIDENCE DU CHATEAU, appartenant au groupe Mieux Vivre, a repris l'activité d'établissement pour personnes âgées dépendantes exploitée par ORPEA, sous l'enseigne EHPAD LE CHATEAU.
Le 15 juin 2020 la direction du Groupe Mieux Vivre a reçu un courrier signé par plusieurs salariés dont l'objet était : « signalement de propos discriminatoires au sein de l'établissement » et dans lequel il était imputé à la directrice Mme [P] d'avoir tenu les propos suivants suite à la découverte de nourriture et de médicaments sur le haut d'armoires de résidents : « c'est sûrement les filles qui font le ramadan qui ont jeté la nourriture en haut des armoires car la nourriture est impure. »
La direction du Groupe Mieux Vivre décidait d'une commission d'enquête.
Cette commission d'enquête a rendu ses conclusions le 15 juillet 2020.
Le 17 juillet 2020, les conclusions de la commission d'enquête ont fait l'objet d'une restitution lors de la réunion extraordinaire du Comité Social et Economique, en présence de Mme [P].
Le même jour, Mme [P] a adressé par courriel une lettre de démission à la Direction du Groupe mieux Vivre.
Le 20 juillet 2020, la Direction a pris acte de la démission de Mme [P] et l'a dispensée d'effectuer son préavis.
Par courrier recommandé daté du dimanche 19 juillet, reçu par la Direction du Groupe mieux Vivre le 22 juillet 2020, Mme [P] est revenue sur sa décision de démissionner aux motifs qu'elle aurait pris cette décision sous la pression et les menaces de Mme [T], directrice régionale du groupe.
Le 21 juillet 2020, la Direction lui répondait qu'aucun élément ne permettait de démontrer de tels propos et de telles menaces de la part de Mme [T] et que sa démission procédait donc d'une volonté claire et non équivoque.
Par courrier du 22 juillet 2020, Mme [P] a réitéré son absence de volonté de démissionner.
Mme [P] a été placée en arrêt maladie à compter du 21 juillet 2020.
Son arrêt maladie a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 05 janvier 2021.
Le 16 octobre 2020, Mme [P] a reçu ses documents de fin de contrat.
Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Agen afin de voir juger que sa démission est équivoque et que la rupture du contrat de travail doit donc s'analyser en un licenciement nul en ce qu'il est consécutif à un harcèlement moral.
Par jugement du 1er avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Agen a :
- fixé le salaire moyen de référence de Mme [C] [P] à 5008,86 euros,
- jugé et dit qu'il n'est pas démontré en l'espèce, l'existence d'un harcèlement moral et débouté Mme [C] [P] de sa demande en nullité de la rupture et en conséquence des demandes indemnitaires af