1ère Chambre, 4 juillet 2023 — 21/01847

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Texte intégral

ARRÊT N°

JFL/FA

COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE

Contradictoire

Audience publique du 02 mai 2023

N° de rôle : N° RG 21/01847 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN3O

S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 29 juillet 2021 [RG N° 19/00590]

Code affaire : 80H Demande présentée par un employeur liée à la rupture du contrat de travail ou à des créances salariales

[T] [W] C/ S.E.L.A.S. MEDILYS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [T] [W]

née le 25 Juin 1984 à [Localité 3], de nationalité française,

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Boris LASSAUGE de la SELARL SENTINELLE AVOCATS, avocat au barreau de JURA, avocat postulant,

Représentée par Me Céline ROQUELLE MEYER de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

APPELANTE

ET :

S.E.L.A.S. MEDILYS

Sise [Adresse 2]

Représentée par Me Cédric D'OOGHE de la SELARL GSA - K.H.M, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant,

Représentée par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA, avocat postulant

INTIMÉE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE et Cédric SAUNIER, conseillers.

GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.

Lors du délibéré :

PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre

ASSESSEURS : Messieurs Jean-François LEVEQUE, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.

L'affaire, plaidée à l'audience du 02 mai 2023 a été mise en délibéré au 04 juillet 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.

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Exposé du litige

La SELARL Medilys a conclu le 29 décembre 2016 un contrat d'association professionnelle avec Mme [T] [W], pour qu'elle fournisse une prestation de biologiste médical, avec une clause de rupture soumettant chaque partie au respect d'un préavis de six  mois et une clause de non-concurrence interdisant à l'ancien associé professionnel, pendant une durée de douze mois à compter de la cessation effective de ses fonctions, de solliciter la clientèle de la société Medilys, de s'intéresser directement ou indirectement soit en qualité d'associé, d'associé professionnel, collaborateur ou salarié à tout laboratoire de biologie médicale susceptible de concurrencer la société Medilys, cette interdiction s'appliquant dans un rayon de 50 km à vol d'oiseau autour des sites exploités par la société Medilys. Le contrat prévoyait en outre le maintien de la rémunération de l'associée professionnelle pendant le conté de maternité de son deuxième enfant.

Placée en arrêt de travail pour maladie le 14 février 2018 puis en congé de maternité le 7 septembre suivant, Mme [W] a fait parvenir un courrier de démission en date du 10 octobre avec effet au 27 décembre 2018, estimant avoir motif à ne pas se soumettre au préavis de six mois prévu au contrat.

Sur assignation délivrée le 12 juillet 2019 par la société Medilys à Mme [W] aux fins de condamnation à lui payer une indemnité de préavis égale à six mois de rémunération et une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence, le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, par jugement du 29 juillet 2021, a :

- dit que le délai de préavis applicable à la démission de Mme [W] a couru du 27 décembre 2018 au 27 juin 2019 ;

- débouté la société Medilys de sa demande en paiement au titre des cotisations sociales obligatoires correspondant au délai de préavis ;

- condamné Mme [W] à payer à la société Medilys une indemnité de 32 400 euros pour non-respect du délai de préavis, outre intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- débouté la société Medilys de sa demande de dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

- débouté Mme [W] de ses demandes de paiement au titre des cotisations sociales dues par l'employeur et au titre des dividendes de sa part sociale ;

- condamné la société Medilys à lui payer 18 347,10 euros au titre de sa rémunération pendant la durée du congé maternité, outre intérêts légaux à compter du jugement ;

- débouté Mme [W] de sa demande indemnitaire pour harcèlement moral ;

- laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et condamné les parties à payer chacune la moitié des dépens.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :

sur la computation du préavis,

- qu'en application de l'article 2.4 du contrat, qui en suspend l'exécution pendant les absences dues à une maladie ou à un accident, et de l'article 2.5 qui prévoit expressément que la rémunération de Mme [W] sera maintenue pendant son congé maternité, sans précision sur le sort du contrat en pareil cas, le contrat devait être considéré comme suspendu jusqu'à la fin du congé de maternité ;

- qu'en consé