Ch. Sociale -Section A, 4 juillet 2023 — 21/03263
Texte intégral
C1
N° RG 21/03263
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7IJ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL NICOLAU AVOCATS
la SELARL FTN
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG F 19/00460)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de VALENCE
en date du 27 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
né le 18 Février 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Alexia NICOLAU de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.S. ITM LAI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florence NERI de la SELARL FTN, avocat au barreau de GRENOBLE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, et Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Emilie CABERO, Greffière stagaire et de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2023.
Exposé du litige :
M. [X] a été embauché le 2 juin 2014 par la SAS ITM LAI en qualité de préparateur de commandes, statut employé, niveau 2, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
A la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 27 juin 2019, M. [X] s'est vu notifier le 11 juillet 2019 une mise à pied disciplinaire du 23 au 25 juillet 2019, qu'il a contestée par courrier du 17 juillet 2019.
A la suite d'un entretien préalable qui s'est tenu le 9 août 2019, M. [X] s'est vu notifier le 23 août 2019 une nouvelle mise à pied disciplinaire de trois jours, du 24 au 26 septembre 2019.
Le 28 novembre 2019, M. [X] a saisi le Conseil de prud'hommes de Valence aux fins de voir prononcer la nullité des deux mises à pieds à titre disciplinaire et obtenir la condamnation de la SAS ITM LAI à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire au titre des mises à pied disciplinaires et à titre de dommages et intérêts pour sanctions infondées, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 mai 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception.
M. [X] en a interjeté appel par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 19 juillet 2021.
Par conclusions du 22 avril 2022 transmises par le RPVA, M. [X] demande de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Valence rendu le 27 mai 2021,
Et statuant à nouveau,
Juger que les mises à pied disciplinaires de 3 jours que la SAS ITM LAI lui a notifiées le 11 juillet et le 23 août 2019 sont discriminatoires et disproportionnées,
En conséquence,
Annuler les mises à pied disciplinaires notifiées le 11 juillet 2019 et le 23 août 2019,
Condamner la SAS ITM LAI à lui verser la somme de 222,37 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied disciplinaire pour la période du 23 juillet 2019 au 25 juillet 2019, outre 22,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamner la SAS ITM LAI à lui verser la somme de 222,37 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire pour la période du 24 septembre 2019 au 26 septembre 2019, outre 22,37 euros bruts au titre des congés payés afférents,
Condamner la SAS ITM LAI à lui verser la somme de 3 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait de cette mise à pied disciplinaire discriminatoire et disproportionnée et du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur,
Condamner la SAS ITM LAI à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et la somme de 2 040 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux paiements des entiers dépens pour la procédure d'appel.
Par conclusions du 20 janvier 2022 transmises par le RPVA, la SAS ITM LAI demande de :
Confirmer le jugement prud'homal en ce qu'il a :
Débouté M.