Ch. Sociale -Section A, 4 juillet 2023 — 21/03269
Texte intégral
C4
N° RG 21/03269
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7JA
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL BLOHORN
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 04 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 19/00358)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Vienne
en date du 15 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 13 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [C] [I]
née le 10 Juillet 1985 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Yves BLOHORN de la SELARL BLOHORN, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.S. CANDIA, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substitué par Me Lauren ANNES, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mai 2023,
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, et Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère, ont entendu les parties en leurs observations, assistées de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, en présence de Mme Emilie CABERO, Greffière stagaire et de M. Victor BAILLY, Juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 04 juillet 2023.
Exposé du litige :
Mme [I] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 12 août 2007 avec reprise d'ancienneté au 12 mai 2007 par la SAS CANDIA en qualité de conditionneuse.
A la suite d'une période d'arrêt de travail de plusieurs mois (du 16 mars 2018 au 5 novembre 2018), elle a été déclarée apte à la reprise du travail par un un avis médical du 8 novembre 2018 avec les réserves suivantes, applicables jusqu'à la fin de l'année 2018 :
« - pas de port de charges supérieure à 3 kg dc manière répétée,
- pas de cassage de briques ».
Des discussions relatives à la mise en 'uvre d'une rupture conventionnelle ont été entreprises à compter du 5 novembre 2018 entre la salariée et la société.
Après deux entretiens, une rupture conventionnelle a été signée entre les parties en date du 20 novembre 2018, pour une sortie des effectifs prévue le 2 janvier 2019.
La rupture conventionnelle a été homologuée par l'Inspection du travail le 29 décembre 2018.
Par requête en date du 12 novembre 2019, Mme [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Vienne aux fins d'annulation de la rupture conventionnelle, et obtention des indemnités afférentes outre l'indemnité spéciale de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Vienne a débouté Mme [I] de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné aux dépens et à verser à la SAS CANDIA la somme de 1 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [I] en a interjeté appel par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 juillet 2021.
Par conclusions du 16 mars 2023, Mme [I] demande à la cour d'appel de :
Infirmer le jugement rendu le par le Conseil de prud'hommes de Vienne en ce qu'il
a dit et jugé que les prétentions de Mme [I] sont infondées;constaté que le consentement de Mme [I] n'était pas vicié lors de la signature de la rupture conventionnelle; constaté que la société a remis à Mme [I] un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle ainsi qu'un exemplaire du CERFA de rupture conventionnelle ; constaté que la SAS CANDIA a exécuté de façon loyale le contrat de travail ; constaté que la SAS CANDIA n'a commis aucun manquement e son obligation de sécurité : En conséquence, débouté Mme [I] de l'intégralité de ses demandes ; dit qu'il n'y a en conséquence pas lieu a exécution provisoire; condamne Mme [I] à verser à la SAS CANDIA la somme de 1,00 € (un euro) au titre de l'article 700 du code de procédure civile; laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau :
Juger que seule la remise à la salariée d'un exemplaire de la convention signée des deux parties lui permet de