Pôle 6 - Chambre 11, 4 juillet 2023 — 21/02869
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02869 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM3I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00018
APPELANTES
S.A.R.L. HAFEC FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE
S.C.P. BTSG ès-qualités de mandataire judiciaire de la SARL HAFEC FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas THOMAS-COLLOMBIER, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie BECQUET, avocat au barreau d'ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [J], née en 1977, a été engagée par la SARL Hafec France, un cabinet d'expertise comptable, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 novembre 2016, en qualité de collaborateur comptable, coefficient 330.
La société Hafec France était gérée par M. [Z] [K].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des experts comptables.
Par courriel du 30 avril 2018, Mme [J] a informé la société de sa décision de quitter son poste de collaboratrice comptable. Dans un second courriel, adressé le même jour, elle en a expliqué les raisons dans les termes suivants': « [Z], la situation actuelle ne me convient plus. La charge de travail est beaucoup trop importante pour moi et l'implication que j'y mets altère ma santé physique et mentale. Je suis au bord du burn out.
Voyant ta situation, je suis restée et je t'ai aidée au détriment de ma propre santé personnelle et de mes enfants mais cette situation est devenue impossible pour moi. Je n'en peux plus !
Je suis désolée que ma situation soit concomitante à tous les autres événements mais je vais un peu penser à moi avant les autres. Je te ferai parvenir ma lettre de démission dans les jours qui viennent.
Si tu trouves une ou 2 personnes pour nous remplacer, je leur ferai la passation des dossiers et des infos en cours.
Ma décision est irrévocable, je dois partir pour mon bien.
J'ai déjà accepté un poste plus tranquille qui me permettra de voir mes enfants et de ne penser à rien en rentrant chez moi. »
Par la suite, Mme [J] a renoncé au bénéfice de sa démission.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2018, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
A la date de sa prise d'acte, Mme [J] avait une ancienneté de 1 an et 10 mois la société Hafec France occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Soutenant que la prise d'acte de la rupture doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses indemnités, outre un rappel d'heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour non respect du statut cadre, travail dissimulé, défaut de règlement des cotisations de retraite complémentaire et outre un remboursement de cotisation mutuelle, Mme [J] a saisi le 10 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 1er juillet 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [J] en une rupture aux torts de la société Hafec France produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes :
9 999 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
999,90 € à titre d'indem