Pôle 6 - Chambre 11, 4 juillet 2023 — 21/02972
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 04 JUILLET 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02972 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNN6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de D'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 19/00197
APPELANTE
Madame [R] [S] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
INTIMEE
Association GROUPE HOSPITALIER LES CHEMINOTS (GHC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [R] [S] [T], née en 1969, a été engagée par l'association Groupe hospitalier les cheminots (GHC), par un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 novembre 2016 en qualité de médecin spécialisée en oncologie.
A compter du 5 janvier 2017, la salariée a exercé les fonctions de médecin chef de service,statut cadre desquelles elle a démissionné le 9 octobre 2017.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Le directeur du GHC était M.[A] [G], son président, M. [W].
Par courrier du 17 novembre 2017, la salariée s'est vue notifier un avertissement.
Par lettre datée du 14 septembre 2018, Mme [R] [S] [T] été convoquée à un entretien préalable fixé au 27 septembre reporté au 2 octobre avec mise à pied conservatoire.
Mme [S] [T] a contesté les griefs qui lui ont été exposés lors de l'entretien préalable dans une lettre récapitulative adressée à M. [G].
La salariée a été placée en arrêt de travail le 4 octobre 2018 à la suite d'une « crise d'angoisse à cause du travail ».
Elle a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre datée du 5 octobre 2018.
A la date du licenciement, Mme [S] [T] avait une ancienneté d'un an et onze mois et la société GHC occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité, à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre une demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination, des demandes de rappel de salaire, de complément de salaire, de compléments fonctionnels de rémunération et outre des indemnités pour mise à pied conservatoire injustifiée et abusive et préjudice moral pour atteinte à la réputation et à l'honneur, Mme [S] [T] a saisi le 1er mars 2019 le conseil de prud'hommes d'Évry-Courcouronnes qui, par jugement du 19 janvier 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
-dit le licenciement de Mme [R] [S] [T] non nul et fondé sur une faute grave ;
-déboute Mme [R] [S] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamne Mme [R] [S] [T] à verser 500€ à l'association groupe hospitalier des cheminots au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamne Mme [R] [S] [T] aux dépens.
Par déclaration du 24 mars 2021, Mme [S] [T] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 26 février 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 mars 2023, Mme [S] [T] demande à la cour de :
- déclarer Mme [S] [T] recevable et bien fondé en son appel
y faisant droit,
-infirmer dans sa totalité le jugement entrepris
et statuant à nouveau,
- juger que Mme [S] [T] a subi un harcèlement moral de la part de son employeur et de certains de ses collègues ou de certains autres salariés et que c'est à bon droit qu'elle en a informé l'Agence régionale de santé et l'inspection du travail.
- juger que le GHC n'a pas