1ère Chambre, 4 juillet 2023 — 21/02636
Texte intégral
PS/CD
Numéro 23/02389
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/07/2023
Dossier : N° RG 21/02636 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H6OL
Nature affaire :
Demande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
Affaire :
SAS BEAUPRE
C/
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juillet 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Mai 2023, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
assistés de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS BEAUPRE
représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître SABIN de la SELARL PYRENEES AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
ADMINISTRATION DES FINANCES PUBLIQUES
poursuites et diligences du [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 06 JUILLET 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/00496
Vu l'acte d'appel initial du 05 août 2021 ayant donné lieu à l'attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 06 juillet 2021 par le tribunal de grande instance de Pau qui a débouté la SAS BEAUPRE de son action tendant à un dégrèvement de droits d'enregistrements rappelés.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 mai 2023 par la SAS BEAUPRE, appelante, qui fait état d'un accord intervenu entre elle et l'administration et qui déclare se désister de son appel, qui demande à la cour de déclarer l'instance éteinte et de dire que chaque partie conserverait la charge des dépens ;
Vu les dernières conclusions valant mémoire transmises par voie électronique le 15 mai 2023 par le Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du Département des Bouches du Rhône qui accepte le désistement, demande à la cour de constater son dessaisissement et qui demande la condamnation de la SAS BEAUPRE aux dépens
Vu l'ordonnance de clôture délivrée le 12 avril 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l'audience.
MOTIFS
Selon acte authentique reçu le 5 septembre 2014 par Me [R] [Z], notaire à [Localité 7], la SAS BEAUPRE a acquis divers terrains situés sur la commune de [Localité 8] pour y réaliser une opération de promotion immobilière commerciale après démolition d'une friche industrielle. Les constructions étant destinées à la revente, elle a acquis sous le régime dérogatoire de l'article 1594-0 G du code général des impôts l'exonérant du paiement de la taxe de publicité foncière et du paiement de droits d'enregistrement sous la condition de revendre les immeubles dans le délai de quatre ans suivant l'acquisition.
Cette condition n'a pas été remplie et la SAS BEAUPRE a demandé dégrèvement des droits que lui réclame l'administration fiscale pour ne pas avoir construit dans le délai imparti par la loi, plaidant la force majeure en se basant sur le changement de la politique d'urbanisme local intervenue après son acquisition. Après avoir vainement déposé deux projets d'urbanisme commercial, elle avait pris la décision de présenter un projet de construction d'immeubles d'habitation et de bureau.
Son argumentaire n'a pas été retenu par l'administration qui a rejeté sa réclamation.
Le jugement dont appel a rejeté la contestation de la SAS BEAUPRE.
Par les dernières conclusions déposées après l'ordonnance de clôture, les deux parties demandent à la cour de constater son dessaisissement à la suite du désistement d'appel de la SAS BEAUPRE.
Il sera fait droit à cette demande.
Concernant les dépens, en l'absence de production de l'accord intervenu entre les parties dont fait état la SAS BEAUPRE et qui dérogerait à la règle de l'article 399 du code de procédure civile imposant que les dépens soient supportés par celui qui se désiste, les dépens de première instance et d'appel resteront à la charge de la SAS BEAUPRE.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en der