1ère Chambre, 4 juillet 2023 — 21/03106

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Texte intégral

ARRÊT N°322

N° RG 21/03106

N° Portalis DBV5-V-B7F-GMTE

[M]

[N]

C/

AFUL DU DOMAINE

DE L'OCÉAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 04 JUILLET 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE

APPELANTS :

Monsieur [F] [M]

né le 26 Juin 1961 à [Localité 3] (17)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [X] [N] épouse [M]

née le 13 Janvier 1964 à [Localité 4] (63)

[Adresse 2]

[Localité 3]

ayant tous deux pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS

INTIMÉE :

L'AFUL DU [Adresse 5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

ayant pour avocat postulant Me Marie-laure CADILLON-TOULLEC de la SELARL CADILLON-TOULLEC, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre

Madame Anne VERRIER, Conseiller

Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 22 mars 2014, les époux [F] [M] et [X] [N] ont acquis en l'état futur d'achèvement une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 3] (Charente-Maritime).

Cette maison dépend d'un ensemble immobilier dénommé '[Adresse 5]'. Une association foncière urbaine libre (aful) regroupe les propriétaires du domaine.

Par acte du 21 novembre 2020, les époux [F] [M] et [X] [N] ont fait assigner l'aful du [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de La Rochelle. Soutenant que cette association n'entretenait pas les espaces verts situés devant leur bien, ils ont demandé de la condamner au paiement à titre de dommages et intérêts des sommes de :

- 74.959,88 € en réparation de leur préjudice immobilier ;

- 53.383 € correspondant aux frais de mutation liés à l'achat rendu nécessaire d'un autre bien immobilier identique ;

- 75.000 € en réparation de leur préjudice moral, outre 5.000 € à chacun à titre de provision ;

- 31.869,48 € à titre de provision à valoir sur la perte de revenus de l'époux.

Ils ont en outre demandé l'enlèvement sous astreinte des potelés qui avaient été selon eux installés illégalement avant un vote devant chez eux et de rectifier le procès-verbal d'assemblée générale du 11 septembre 2014.

La défenderesse a conclu au rejet des prétentions formées à son encontre aux motifs que :

- l'entretien des espaces verts avait, par délibération du 11 septembre 2014 de l'assemblée générale que les demandeurs avaient votée, été mis à la charge de chaque copropriétaire ;

- le stationnement automobile était prohibé sur les espaces communs, à l'exception des emplacements prévus à cet effet ;

- la pose de jardinières (potelés) avait été décidée par délibération du 30 juin 2017 ;

- ces délibérations n'avaient pas été contestées et ne pouvaient plus l'être.

Elle a ajouté que les demandeurs ne réglaient plus leurs charges depuis 2017 et qu'ils avaient à ce titre été condamnés par jugement du 2 novembre 2020 au paiement de la somme de 3.022,96 €.

Par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :

'- DEBOUTE Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] de l'ensemble de leurs demandes y compris celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE conjointement Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] à verser à l'AFUL DU [Adresse 5] la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2500€) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- CONDAMNE Monsieur [F] [M] et Madame [X] [N] épouse [M] aux dépens'.

Il a considéré que la preuve d'une faute de l'aful n'était pas rapportée en ce que :

- la délibération du 11 décembre 2014, régulièrement adoptée, que [F] [M] avait approuvée, mettait à la charge de chaque propriétaire l'entretien des espaces verts communs situés devant leur bien ;

- celle du 30 juin 2017 avait régulièrement décidé de l'installation de jardinières sur ces espaces communs ;

- les demandeurs ne justifiaient pas de l'acquisition de l'un des neuf emplacements de stationnement.