8ème Ch Prud'homale, 3 juillet 2023 — 20/02407
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°270
N° RG 20/02407 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QUEX
Mme [M] [J]
C/
Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Erwan LE MOIGNE
- Me Aude STEPHAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mars 2023
devant Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Natacha BONNEAU-RICHARD, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [M] [J]
née le 26 Avril 1962 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ :
Le Syndicat de copropriétaires RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Aude STEPHAN, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Mme [M] [J] a été embauchée par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE en charge d'une résidence de services pour personnes âgées, non médicalisée, située sur la commune de [Localité 4], le 25 juillet 1988 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel de 106,66 heures en qualité d'hôtesse d'accueil-secrétaire au sens de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration des collectivités.
Le 9 juillet 2018, Mme [M] [J] a été informée des modifications à venir de son contrat, comportant notamment une réduction de son temps de travail.
Le 16 juillet 2018, Mme [M] [J] a été destinataire d'une deuxième proposition de modification de son contrat de travail, ainsi que d'un courrier dénonçant l'usage du versement d'une prime de remplacement du directeur à effet du 30 septembre 2018.
Le 13 août 2018, Mme [M] [J] a refusé les modifications de son contrat de travail.
Le 24 août 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1]-MALHERBE a pris acte du refus de Mme [M] [J] et lui a adressé deux nouvelles propositions de modifications de son contrat de travail.
Le 29 août 2018, Mme [M] [J] a refusé ces nouvelles propositions.
Le 26 septembre 2018, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES HESPERIDES DE [Localité 1]-MALHERBE a pris acte du refus des trois propositions de modification du contrat de travail faites par courriers des 16 juillet et 24 août 2018 et proposé au titre de son obligation de recherche de reclassement un poste de plongeur, vacant à l'Association Syndicale Libre (ASL).
Le 26 septembre 2018, Mme [M] [J] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 8 octobre 2018.
Le 5 octobre 2019, Mme [M] [J] a refusé la proposition de reclassement au sein de l'ASL.
Le 8 octobre 2018, lors de l'entretien préalable, Mme [M] [J] s'est vue remettre :
- un courrier explicatif des difficultés économiques, de la procédure engagée et de la recherche de reclassement initiée rappelant que deux postes d'hôtesse sont à pourvoir au sein du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et un poste de plongeur à l'ASL,
- l'entier dossier concernant le contrat de sécurisation professionnelle.
Lors de l'entretien, Mme [M] [J] a confirmé qu'aucun des trois postes proposés ne l'intéressait.
Le 18 octobre 2018 Mme [M] [J] a été licenciée pour motif économique et a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle proposé, à effet du 29 octobre 2018.
Le 28 décembre 2018, Mme [M] [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de voir :
' Dire fondées et recevables les demandes formées par Mme [M] [J] :
En conséquence,
' Dire et juger le licenciement de Mme [M] [J] dépourvu de cause réelle ni sérieuse et de cause économique,
' Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES DE [Localité 1] MALHERBE n'a pas respecté ses obligations de :
- formation,
- recherche sincère, loyale et personnalisé de reclassement,
- respect des critères d'ordre inhérents à au licenciement économique,
- d'application du temps de repos quotidien,
- d'app1ication du temps de pause quotidien,
- versement de la totalité de la prime de remplacement du directeur,
' Condamner le syndicat des copropriétaires de la Résiden