8ème Ch Prud'homale, 3 juillet 2023 — 20/03069
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°275
N° RG 20/03069 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QXU3
S.A.R.L. ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH
C/
M. [X] [V]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Caroline MASSE-TISON
- Me Claire LE QUERE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 Avril 2023
devant Madame Gaëlle DEJOIE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame Edith NOLOT, Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
La S.A.R.L. ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée à l'audience par Me Caroline MASSE-TISON, Avocat postulant du Barreau de NANTES et ayant Me Sandra FONTANA-BLANCHY, Avocat au Barreau de BORDEAUX, pour conseil
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V]
né le 17 Février 1985 à [Localité 5] (17)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire LE QUERE de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Avocat postulant du Barreau de RENNES et par Me Priscilla LEBEL-DAYCARD, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
M. [X] [V] a été embauché par la S.A.R.L. ISOL TOIT LOIRE ATLANTIQUE HH
à compter du 19 mai 2015 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'employé commercial.
Le 23 mars 2018, M. [V] s'est vu notifier un premier avertissement dénonçant des plaintes de plusieurs clients.
Le 20 décembre 2018, un nouvel avertissement a été notifié à M. [V] suite à de nouvelles plaintes de clients pour des faits similaires.
Le 4 janvier 2019, M. [V] a demandé une rupture conventionnelle.
Le 25 janvier 2019, M. [V] a notifié sa démission en sollicitant une dispense de préavis afin de le ramener à une durée de 11 jours.
Par courrier du 5 février 2019, la société ISOL TOIT a donné son accord pour la dispense d'exécution du préavis. La fin du contrat de M. [V] a été effective au 7 février 2019.
Le 9 avril 2019, M. [V] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' condamner la société ISOL TOIT à verser à M. [V] les sommes suivantes :
- 1.498,50 € au titre de salaire du 22 janvier 2019 au 7 février 2019,
- 149,85 € au titre des congés payés afférents,
- 7.468 € brut au titre des commissions,
- 746,80 € brut au titre des congés payés afférents,
- 4.275 € brut au titre du salaire des dimanches et jours fériés travaillés,
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la législation applicable sur le repos dominical,
- 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour non paiement des commissions et accessoires de salaire dans les délais,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 8 juillet 2020 par la société ISOL TOIT contre le jugement du 5 juin 2020 notifié le 9 juin 2020, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' dit que la rupture des relations contractuelles a pris effet au 7 février 2019,
' condamné la société ISOL TOIT à payer à M. [V] les sommes suivantes :
- 843,30 € brut à titre de rappel de salaire sur la période du 22 janvier au 7 février 2019,
- 84,33 € brut à titre de congés payés afférents,
- 7.468 € brut à titre de rappel sur commissions,
- 746,80 € à titre de congés payés afférents,
- 1.800 € brut à titre de paiement des salaires majorés pour travail du dimanche ou des jours fériés,
- 500 € net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la législation applicable sur le repos hebdomadaire,
- 400 € net à titre de dommages et intérêts pour retard de paiement des commissions et accessoires de salaire,
' assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 pour les sommes à caractère salarial et de la date de notification du jugement pour celles à caractère indemnitaire,
' condamné la société ISOL TOIT à payer à M. [V] la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement sur la totalité des condamnations,
' débouté M. [V] du surplus de ses demandes,
' débouté la société ISOL TOIT de ses demandes reconventionnelles,
' condamné la société ISOL TOIT aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 10 septembre 2021, suivant lesquelles la société ISOL