8ème Ch Prud'homale, 3 juillet 2023 — 20/03091
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°276
N° RG 20/03091 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QXXU
Mme [K] [H]
C/
Association CAP FORMATION
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-Marie ALEXANDRE
- Me Marie VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2023
En présence de Madame [R] [P], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [K] [H]
née le 04 Janvier 1963 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
L'Association CAP FORMATION prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille SUDRON substituant à l'audience Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Nicolas LATOURNERIE de la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, Avocat plaidant du Barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Mme [H] a été embauchée par l'Association Nantaise des Foyers de Jeunes Travailleurs devenue CAP FORMATION à compter du 22 septembre 2000 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de coordinatrice des ateliers de pédagogie personnalisée. Mme [H] a exercé à compter du 1er juillet 2003 les fonctions de Responsable de projet puis à compter du 1er mai 2007 celles de Responsable de développement.
Le 2 mai 2007, les parties ont conclu une convention de forfait en jours prévoyant une durée de travail annuelle de 191,5 jours.
A partir du 1er septembre 2009, Mme [H] a exercé son activité dans le cadre d'un temps partiel à 90 %.
Le 20 décembre 2012, un avenant au contrat a porté la durée annuelle de travail à 178 jours.
Le 8 avril 2014, Mme [H] a été placée en arrêt de travail.
Le 5 juin 2014, Mme [H] a saisi le Conseil de prud'hommes aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de l'employeur.
Le 17 septembre 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 5] a reconnu le caractère professionnel de l'accident du 6 janvier 2014. Cette décision a été déclarée inopposable à l'employeur par jugement du Pôle social du Tribunal de grande instance de Nantes du 25 avril 2019.
Le 24 novembre 2016, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses prétentions, Mme [H] a demandé au Conseil de prud'hommes de Nantes de :
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
' dire et juger que cette résiliation est imputable à l'association CAP FORMATION et qu'étant intervenue dans le cadre de la suspension du contrat de travail au titre d'un accident du travail, elle doit s'analyser en un licenciement nul,
' condamner l'association CAP FORMATION à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 66.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement nul, avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires, avec intérêts à compter du jugement à intervenir,
- 8.250 € à titre d'indemnité de préavis avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil le 5 juin 2014,
- 825 € au titre des congés payés sur préavis avec intérêts de droit à compter de la saisine du Conseil le 5 juin 2014,
- 9.167 € à titre d'indemnité légale de licenciement au 22 septembre 2015, sauf à parfaire,
' ordonner la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir,
' ordonner la remise des documents ci-dessus sous astreinte de 100 € par jour dans les 8 jours de la notification du jugement à intervenir,
' fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.750 €,
' dire et juger nulle la convention de forfait régularisée entre Mme [H] et l'association CAP FORMATION,
' condamner l'association CAP FORMATION à verser à Mme [H] les sommes suivantes :
- 10.788,78 € à titre de rappel de salaires,
- 1.078,87 € au titre des congés payés afférents,
- 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
' condamner la partie défenderesse aux entiers dépens qui incluront, à toutes fins utiles, les éventuels frais d'exécution forcée du jugement à intervenir.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 9 juillet 2020 par Mme [H] contre le jug