8ème Ch Prud'homale, 3 juillet 2023 — 20/03242
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°277
N° RG 20/03242 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QYOF
M. [A] [I]
C/
S.A.S. GE HYDRO FRANCE
Réformation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Christophe LHERMITTE
- Me Anne-Marie QUESNEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 JUILLET 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 Mars 2023
En présence de Madame [Z] [E], Médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [A] [I]
né le 05 Avril 1965 à [Localité 5] (29)
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Philippe AH-FAH, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La S.A.S. GE HYDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Lorraine LE GUYADER substituant à l'audience Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
M. [A] [I] a été embauché par la société ALSTOM HYDRO FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GE HYDRO FRANCE, à compter du 2 janvier 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur Expert matériaux.
Le 22 avril 2014, M. [I] a conclu un avenant d'expatriation pour une mission de 'Baroda Global Technology Centre Manager' en Inde à compter d'août 2014 et pour une durée de 24 mois.
Le 12 avril 2017, M. [I] a adressé par courrier une lettre de démission ; le 26 avril 2017, M. [I] a adressé une nouvelle lettre de démission portant la même date du 12 avril 2017.
Le 3 mai 2017, la société GE HYDRO FRANCE a accepté la dispense partielle de préavis de M. [I] dont le contrat a pris fin le 31 mai 2017.
Le 6 décembre 2018, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' dire et juger que M. [I] est victime de harcèlement moral exercé par la société GE HYDRO FRANCE,
' dire et juger que la démission de M. [I] exercée sous la pression de la société GE HYDRO FRANCE est nulle,
' requalifier la démission en rupture aux torts de la société,
' condamner la société GE HYDRO FRANCE à régler les sommes suivantes :
- 566.513 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier d'un harcèlement moral organisé,
- 35.494 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 46.703 € à titre d'indemnité de préavis,
- 6.640 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 15.568 € à titre d'indemnité de congés payés du 30 juillet 2014 au 30 juillet 2016,
- 11.062 € à titre de prime d'intéressement, participation et d'accomplissement,
- 48.597 € à titre d'indemnité de perte de chance du PSE,
- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' assortir la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire,
' condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 17 juillet 2020 par M. [I] contre le jugement du 5 juin 2020 notifié le 16 juin 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' dit et jugé que M. [I] n'est pas victime de harcèlement moral de la part de la société GE HYDRO FRANCE,
' dit que l'action de M. [I] est prescrite et donc irrecevable,
' débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné M. [I] aux dépens éventuels.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :
' réformer le jugement de première instance,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' constater que la prescription, de 5 ans pour harcèlement moral, ou à défaut de 2 ans pour requalification de la démission équivoque en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'est pas acquise,
' constater que des agissements répétés de l'employeur sont établis qui ont dégradé les conditions de travail, porté atteinte aux droits, à la dignité et à l'avenir professionnel de M. [I] dans le groupe GE HYDRO de telle sorte qu'ils ont provoqué sa démission équivoque,
' dire que M. [I] est victime de harcèlement moral,
' dire que la démission de M. [I] produit les effets d'un licenciement nul,
Subsidiairement,
' constater les faits d'inexécution de la convent