8ème Ch Prud'homale, 3 juillet 2023 — 20/03242

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°277

N° RG 20/03242 -

N° Portalis DBVL-V-B7E-QYOF

M. [A] [I]

C/

S.A.S. GE HYDRO FRANCE

Réformation

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Christophe LHERMITTE

- Me Anne-Marie QUESNEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 JUILLET 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mars 2023

En présence de Madame [Z] [E], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Juillet 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [A] [I]

né le 05 Avril 1965 à [Localité 5] (29)

demeurant [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 1]

Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Philippe AH-FAH, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil

INTIMÉE :

La S.A.S. GE HYDRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Ayant Me Anne-Marie QUESNEL de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Lorraine LE GUYADER substituant à l'audience Me Julie BEOT-RABIOT de la SELARL LF AVOCATS, Avocats plaidants du Barreau de PARIS

M. [A] [I] a été embauché par la société ALSTOM HYDRO FRANCE, aux droits de laquelle vient la société GE HYDRO FRANCE, à compter du 2 janvier 2007 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'Ingénieur Expert matériaux.

Le 22 avril 2014, M. [I] a conclu un avenant d'expatriation pour une mission de 'Baroda Global Technology Centre Manager' en Inde à compter d'août 2014 et pour une durée de 24 mois.

Le 12 avril 2017, M. [I] a adressé par courrier une lettre de démission ; le 26 avril 2017, M. [I] a adressé une nouvelle lettre de démission portant la même date du 12 avril 2017.

Le 3 mai 2017, la société GE HYDRO FRANCE a accepté la dispense partielle de préavis de M. [I] dont le contrat a pris fin le 31 mai 2017.

Le 6 décembre 2018, M. [I] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :

' dire et juger que M. [I] est victime de harcèlement moral exercé par la société GE HYDRO FRANCE,

' dire et juger que la démission de M. [I] exercée sous la pression de la société GE HYDRO FRANCE est nulle,

' requalifier la démission en rupture aux torts de la société,

' condamner la société GE HYDRO FRANCE à régler les sommes suivantes :

- 566.513 € net à titre de dommages et intérêts pour préjudices moral et financier d'un harcèlement moral organisé,

- 35.494 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 46.703 € à titre d'indemnité de préavis,

- 6.640 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 15.568 € à titre d'indemnité de congés payés du 30 juillet 2014 au 30 juillet 2016,

- 11.062 € à titre de prime d'intéressement, participation et d'accomplissement,

- 48.597 € à titre d'indemnité de perte de chance du PSE,

- 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' assortir la décision à intervenir du bénéfice de l'exécution provisoire,

' condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

La cour est saisie de l'appel régulièrement formé le 17 juillet 2020 par M. [I] contre le jugement du 5 juin 2020 notifié le 16 juin 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :

' dit et jugé que M. [I] n'est pas victime de harcèlement moral de la part de la société GE HYDRO FRANCE,

' dit que l'action de M. [I] est prescrite et donc irrecevable,

' débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

' condamné M. [I] aux dépens éventuels.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 14 mars 2023, suivant lesquelles M. [I] demande à la cour de :

' réformer le jugement de première instance,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

' constater que la prescription, de 5 ans pour harcèlement moral, ou à défaut de 2 ans pour requalification de la démission équivoque en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, n'est pas acquise,

' constater que des agissements répétés de l'employeur sont établis qui ont dégradé les conditions de travail, porté atteinte aux droits, à la dignité et à l'avenir professionnel de M. [I] dans le groupe GE HYDRO de telle sorte qu'ils ont provoqué sa démission équivoque,

' dire que M. [I] est victime de harcèlement moral,

' dire que la démission de M. [I] produit les effets d'un licenciement nul,

Subsidiairement,

' constater les faits d'inexécution de la convent