Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-25.214

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 532 FS-B Pourvoi n° R 21-25.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 1°/ la société GRB, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ la société B1 associés, administrateur, en la personne de M. [G] [S], domicilié [Adresse 4], en qualité d'administrateur de la société GRB , 2°/ la société [K], dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [K], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société GRB, ont formé le pourvoi n° R 21-25.214 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [J] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [E] Carozzino architectes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], aux droits de laquelle vient la société Punto architectes, 3°/ à M. [O] [T], 4°/ à Mme [P] [M], épouse [T], domiciliés tous deux [Adresse 3], 5°/ à la société Losoa, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [T] et la SCI Losoa ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel. Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GRB, de la société Selas B1 et associés et de la société [K], ès qualités, de Me Balat, avocat de M. et Mme [T] et de la société Losoa, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [E] et de la société [E] Carozzino architectes, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, Mmes Farrenq-Nési, Abgrall, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2021), statuant sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 avril 2017, pourvoi n° 16-12.092, Bull. 2017, III, n° 50) M. et Mme [T] ont confié à la société GRB, désormais en redressement judiciaire, des travaux de réfection d'une maison, sous la maîtrise d'oeuvre de la société [E] Carozzino architectes (la société [E]), aux droits de laquelle vient la société Punto architectes. 2. La réception est intervenue le 1er avril 2010 avec réserves. 3. Le 5 mai 2010, la société GRB a adressé son mémoire définitif à la société [E] puis a mis en demeure, le 15 juillet suivant, les maîtres de l'ouvrage de lui notifier le décompte général définitif. 4. Par lettre du 21 juillet 2010, le maître d'oeuvre a adressé à la société GRB un décompte général définitif, déduction faite notamment de pénalités de retard et du montant du marché portant sur les pierres intérieures et extérieures. 5. La société GRB a assigné M. et Mme [T] en paiement du solde du marché. Examen des moyens Sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 6. La société GRB et les sociétés B1 et associés et [K] prises respectivement en leur qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire de la société GRB, font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation à paiement prononcée contre M. et Mme [T] au titre du solde du marché, alors « que le maître de l'ouvrage qui ne conteste pas le mémoire définitif dans les délais prévus par la norme Afnor NF P 03 001 applicable à un marché de travaux, est réputé l'avoir accepté ; que la cour d'appel a constaté que dans son mémoire définitif, la société GRB avait établi à 376 092,99 euros, soit 396 778 euros TTC, le montant du marché, soit un solde restant dû s'élevant à 137 087,39 euros ; qu'elle a ajouté que M. et Mme [T] s'étant abstenus de répondre à ce mémoire dans le délai qui leur était imparti, étaient réputés avoir accepté ce montant ; qu'en appliquant néanmoins au montant du mémoire des déductions au titre de pénalités de retard et au titre de la reprise de malfaçons, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations dont il résultait que le sol