Ordonnance, 6 juillet 2023 — 22-18.783

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Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi numero W 22-18.783 forme le 11 juillet 2022 par Mme [E] [Y] epouse [V] [T], M. [S] [V] [T] et M. [W] [A] a l'encontre de l'arret rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : W 22-18.783 Demandeur : Mme [Y] et autres Défendeur : Mme [U] et autres Requête n° : 38/23 Ordonnance n° : 90804 du 6 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [C] [U], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, M. [K] [B], ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [W] [A], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Mme [E] [Y] épouse [V] [T], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, M. [S] [V] [T], ayant la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 janvier 2023 par laquelle Mme [C] [U] et M. [K] [B] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro W 22-18.783 formé le 11 juillet 2022 par Mme [E] [Y] épouse [V] [T], M. [S] [V] [T] et M. [W] [A] à l'encontre de l'arrêt rendu le 13 mai 2022 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Poupet & Kacenelenbogen ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Mme [U] et M. [B] invoquent l'inexécution de l'arrêt qui a prononcé la résolution d'une vente immobilière et ordonné la restitution par MM. [S] [V] [T], [W] [A], [P] [O] [L] [Z] et Mme [R] [D] épouse [O] [L] [Z] du prix de vente de la maison d'habitation aux acquéreurs. Les demandeurs au pourvoi invoquent les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué, compte tenu de leur situation de ressources. Mais s'agissant d'une obligation à restituer le prix de vente ensuite de la résolution du contrat, les demandeurs au pourvoi ne soutiennent pas qu'ils ne disposeraient plus des sommes qui leur avait été versées à titre de prix ni ne précisent l'usage qu'il auraient pu en faire. Par ailleurs, ils ne justifient pas des difficultés qu'ils allèguent, alors qu'il résulte des productions que M. [T] dispose de revenus fonciers et donc d'actifs immobiliers réalisables dont la vente permettrait, le cas échéant, d'exécuter, en tout ou partie les causes de l'arrêt. Faute de tout acte manifestant la volonté des demandeurs au pourvoi de se conformer, au moins substantiellement et en proportion de leur facultés contributives, aux cause de l'arrêt attaqué, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro W 22-18.783 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer