Ordonnance, 6 juillet 2023 — 22-19.055

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 juillet 2022 par Mme [T] [R] a l'encontre de l'arret rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistree sous le numero S 22-19.055.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : S 22-19.055 Demandeur : Mme [R] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute Normandie Requête n° : 56/23 Ordonnance n° : 90806 du 6 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute Normandie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [T] [R], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 12 janvier 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Haute Normandie demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 juillet 2022 par Mme [T] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Rouen, dans l'instance enregistrée sous le numéro S 22-19.055 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Foussard et Froger ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; L'URSSAF de Normandie invoque l'inexécution de l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel de Mme [R] contre le jugement d'un tribunal de grande instance qui a condamné celle-ci à lui payer la somme de 25 543 euros, outre la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Un arrêt qui déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement ne prononce aucune condamnation susceptible d'exécution. Par ailleurs, la seule inexécution de la condamnation prononcée au titre des frais irrépétibles ne peut justifier la radiation du pourvoi, sans porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer