Ordonnance, 6 juillet 2023 — 22-18.769
Textes visés
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 22-18.769 Demandeur : M. [G] Défendeur : M. [N] Requête n° : 37/23 Ordonnance n° : 90813 du 6 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [I] [N], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [C] [G], ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 janvier 2023 par laquelle M. [I] [N] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 22-18.769 formé le 11 juillet 2022 par M. [C] [G] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Nancy ; Vu les observations développées au soutien de la requête par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Thouin-Palat et Boucard ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [N] invoque l'inexécution de l'arrêt qui a, notamment, condamné M. [G] à lui payer la somme de 2 288 euros au titre de l'expertise judiciaire aux fins de bornage entre leurs deux propriétés et a ordonné à celui-ci d'enlever ou de reculer sa clôture grillagée et l'enrochement créé au pied de ce grillage, afin de faire cesser l'empiétement. M. [N] se prévaut de ses faibles ressources pour conclure aux conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à l'exécution de l'arrêt attaqué en ce que celui-ci comporte une condamnation pécuniaire. Mais la condamnation pécuniaire résulte exclusivement du partage de frais d'une expertise en bornage et le demandeur au pourvoi ne justifie pas même de l'exécution de l'obligation de faire mise à sa charge, laquelle est d'un coût modeste, à supposer même qu'il ne puisse y procéder lui-même. Faute de tout acte manifestant sa volonté d'exécuter les causes de l'arrêt, il sera fait droit à la requête. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 22-18.769 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer