Ordonnance, 6 juillet 2023 — 22-13.596

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 18 mars 2022 par la societe DNO Yemen AS a l'encontre de l'arret rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistree sous le numero G 22-13.596.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : G 22-13.596 Demandeur : la société DNO Yemen AS Défendeur : la société Petrolin Trading Limited et autres Requête n° : 126/23 Ordonnance n° : 90816 du 6 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : The ministry of oil and minerals of the Republic of Yemen), ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, Yemen oil & gas corporation / The Yemen company, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société DNO Yemen AS, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Petrolin Trading Limited, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, la société Moe Oil & Gas Yemen Limited, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 janvier 2023 par laquelle The ministry of oil and minerals of the Republic of Yemen), Yemen oil & gas corporation / The Yemen company demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 mars 2022 par la société DNO Yemen AS à l'encontre de l'arrêt rendu le 5 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro G 22-13.596 ; Vu les observations développées par la SCP Foussard et Froger ; Vu les observations présentées oralement par la SARL Ortscheidt ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Yemen Oil & Gas Corporation / The Yemen company et le ministère du pétrole et des mines de la République du Yemen invoquent l'inexécution de l'arrêt attaqué qui, ayant rejeté le recours en annulation formé notamment par la société DNO Yemen AS contre la sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2019 sous l'égide de la Chambre de commerce internationale (CCI), a condamné la société DNO Yemen AS, in solidum avec d'autres, à leur payer la somme de 200 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sauf circonstances exceptionnelles, la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne justifie pas, en raison de son caractère nécessairement accessoire, la radiation du pourvoi, laquelle serait de nature à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. En l'espèce, les entités requérantes ne justifient qu'en des termes généraux des circonstances exceptionnelles susceptibles de pouvoir être retenues au soutien d'une requête en radiation fondée sur une telle inexécution, sans corrélation avec les faits de l'espèce, tandis que la demanderesse au pourvoi fait valoir, d'une part, qu'une telle exécution par remise de fonds serait susceptible de contrevenir aux mesures restrictives eu égard à la situation au Yemen édictées par le règlement (UE) 1352/2014 et le règlement (UE) 2015/878 du Conseil du 8 juin 2015, point précisément en litige, d'autre part, que les défenderesses au pourvoi ne disposent d'aucun bien en France sur lesquels pourraient être exercées des mesures d'exécution forcée en cas de cassation de l'arrêt attaqué, et, enfin, que celles-ci avaient réclamé une somme de 400 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles devant la juridiction d'appel, d'où s'infère qu'elles disposent de ressources leur permettant d'assurer leur défense au pourvoi, que l'inexécution de la condamnation prononcée en leur faveur sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature à compromettre. Au regard de l'ensemble de ces considérations, et faute pour les demandeurs à la requête de justifier, in concerto, des circonstances exceptionnelles seules de nature à déroger au principe ci-dessus rappelé, la requête en radiation sera rejetée. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer