Ordonnance, 6 juillet 2023 — 22-15.993

Rejet Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 9 mai 2022 par M. [G] [N] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistree sous le numero P 22-15.993.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : P 22-15.993 Demandeur : M. [N] [E] Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais Requête n° : 1307/22 Ordonnance n° : 90826 du 6 juillet 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [G] [N] [E], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 15 juin 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 novembre 2022 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 9 mai 2022 par M. [G] [N] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 mars 2022 par la cour d'appel d'Amiens, dans l'instance enregistrée sous le numéro P 22-15.993 ; Vu les observations présentées oralement par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ; Vu les observations développées en défense à la requête par la SCP Bouzidi et Bouhanna ; Vu l'avis de Sophie Tuffreau, avocat général, recueilli lors des débats ; Selon l'arrêt attaqué, diverses condamnations ont été prononcées à l'encontre de M. [G] [N] [E], dont l'inexécution est invoquée au soutien de la requête en radiation. Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 6 juillet 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer