Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-20.622
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 507 F-D Pourvoi n° Z 21-20.622 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 La société Versantis, société de droit Luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 9] (Luxembourg), a formé le pourvoi n° Z 21-20.622 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à Mme [Z] [J], 3°/ à Mme [Y] [J], toutes deux domiciliées [Adresse 1], venant aux droits de M. [B] [J], 4°/ à Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 10], venant aux droits de M. [B] [J] et prise en qualité de liquidateur de la SCP [B] [J], 5°/ à M. [G] [X], domicilié [Adresse 7], 6°/ à la société Atelier l'échelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 5], 8°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, société coopérative à forme anomyne, directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 4], 9°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Gaudinelles, société civile immobilière, 10°/ à la société Les Gaudinelles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La société MMA IARD, Mmes [Z], [Y] et [E] [J], agissant en leur qualité d'ayants droit de [B] [J], Mme [E] [J], agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile professionnelle [B] [J] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Versantis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de Mmes [Z] et [Y] [J] et de Mme [E] [J], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [X], de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Versantis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Atelier l'échelle et Mutuelle des architectes français. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 avril 2021, RG n° 18/01822), suivant acte authentique reçu le 28 octobre 2008 par [B] [J] (le notaire), la société civile immobilière Les Gaudinelles (le vendeur) a vendu, en l'état futur d'achèvement, un bien immobilier dépendant d'une résidence de tourisme à M. [X] (l'acquéreur). Pour financer cette acquisition, celui-ci a contracté un emprunt auprès de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie (la banque). 3. Le chantier a été abandonné et le bien n'a pas été livré. 4. L'acquéreur a assigné le vendeur, placé ensuite en liquidation judiciaire, ses associés, dont la société Versantis, titulaire des parts sociales à hauteur de 13 %, les mandataires judiciaires et la banque, en annulation de la vente et du prêt accessoire, ainsi que le notaire et son assureur, la société MMA IARD (l'assureur), en responsabilité et en indemnisation. 5. Le notaire étant décédé en cours d'instance, ses héritières, Mmes [E], [Z] et [Y] [J], sont intervenues à l'instance, Mme [E] [J] intervenant également en qualité de liquidateur amiable de la société civile professionnelle [B] [J] (les consorts [J]). 6. La nullité des contrats de vente et de prêt a été prononcée et la responsabilité du notaire retenue au titre de divers manquements. Examen des moyens Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal et les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident 7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et