Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-20.626
Texte intégral
CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 511 F-D Pourvoi n° D 21-20.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 La société Versantis, société de droit luxembourgeois, dont le siège est [Adresse 9], (Luxembourg), a formé le pourvoi n° D 21-20.626 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 12], 3°/ à Mme [E] [F], 4°/ à Mme [C] [F], toutes deux domiciliées [Adresse 1] et venant aux droits de M. [T] [F], 5°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 11], venant aux droits de M. [T] [F] et prise en qualité de liquidateur de la SCP [T] [F], 6°/ à M. [S] [Y], domicilié [Adresse 10], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Epargne patrimoine investissement capital, 7°/ à la société JSA Gauthier Sohm, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Touraine actions développement, 8°/ à M. [R] [X], domicilié [Adresse 8], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Les Gaudinelles, société civile immobilière, 9°/ à la société Les Gaudinelles, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 10°/ à la société Atelier l'échelle, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], 11°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 4], 12°/ au Crédit immobilier de France développement (CIFD), dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Crédit immobilier de France Ile-de-France, défendeurs à la cassation. La société MMA IARD, Mmes [E], [C] et [A] [F], agissant en leur qualité d'ayants droit de [T] [F], Mme [A] [F], agissant en sa qualité de liquidateur de la société civile professionnelle [T] [F] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation ; Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation ; Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Versantis, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, de Mmes [E] et [C] [F] et de Mme [A] [F], ès qualités, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du Crédit immobilier de France développement, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Versantis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Epargne patrimoine investissement capital, la société JSA Gauthier Sohm en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Touraine actions développement, la société Atelier l'échelle et la société Mutuelle des architectes français. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 20 avril 2021), suivant acte authentique reçu le 10 décembre 2007 par [T] [F] (le notaire), la société civile immobilière Les Gaudinelles (le vendeur) a vendu, en l'état futur d'achèvement, un bien immobilier dépendant d'une résidence de tourisme à M. [Z] (l'acquéreur). Pour financer cette acquisition, celui-ci a contracté un emprunt auprès de la société Crédit immobilier de France développement (la banque). 3. Le chantier a été abandonné et le bien n'a pas été livré. 4. L'acquéreur a assigné le vendeur, placé ensuite en liquidation judiciaire, ses associés, dont la société Versantis, titulaire des parts sociales à hauteur de 13 %, les mandataires judiciaires et la banque, en annulation de la vente et du prêt accessoire, ainsi que le notaire et son assureur, la société MMA IARD (l'assureur), en responsabilité et en indemnisation. 5. Le notaire étant décédé en cours d'instance, ses héritières, Mmes [A], [E] et [C] [F], sont intervenues à l'instance, Mme [A] [F] intervenant également en qualité de liquidateur amiable de la SCP [T] [F] (les consorts [F]). 6. La nullité