Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-13.281
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Article 1792 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 514 F-D Pourvoi n° R 22-13.281 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 La société Léa Invent, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-13.281 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [S], 2°/ à Mme [P] [N], épouse [S], domiciliés tous deux [Adresse 5], 3°/ à la société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 6], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AB, 5°/ à M. [U] [Y], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de mandataire de justice de la société 2AB, 6°/ à la société 2AB, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. et Mme [S] ont formé par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Léa Invent, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Léa invent du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société 2AB, M. [Y], pris en sa qualité de mandataire de justice de la société 2AB et la société 2AB. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2022), M. et Mme [S] ont confié à la société 2AB, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'exécution de travaux de rénovation d'une maison d'habitation. 3. En cours de chantier, des missions de maîtrise d'oeuvre ont été confiées à la société Léa invent, après la rupture du contrat d'un premier architecte. 4. Un procès-verbal a été signé par les maîtres de l'ouvrage avec une mention selon laquelle la réception était refusée pour cause d'abandon de chantier et sinistre. 5. Les maîtres de l'ouvrage ont fait achever les travaux par une autre entreprise et ont constaté l'existence de fuites sur les canalisations et diverses malfaçons. 6. M. et Mme [S] ont assigné les sociétés 2AB, Axa et Léa invent, en indemnisation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal de la société Léa invent Enoncé du moyen 7. La société Léa invent fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. et Mme [S] la somme de 123 350,49 euros, alors « que la garantie responsabilité décennale ne s'applique pas à des désordres apparents et réservés à la réception ; qu'en l'espèce, la cour a retenu la responsabilité de la société Léa Invent pour n'avoir pas alerté les maîtres d'ouvrage sur les effets de la réception et les conséquences du défaut de réception au regard du point de départ des garanties légales, faisant ainsi perdre aux maîtres d'ouvrage le bénéficie de la garantie décennale, et l'a condamnée à payer la somme de 123 350,49 euros au titre de la réparation de divers désordres ; qu'en statuant ainsi, tout en ayant constaté que certains désordres avaient été révélés dès le 22 juillet 2011 et qu'ils ne faisaient pas obstacle au prononcé d'une réception fût-ce avec réserves, de sorte que ceux-ci ne relevant pas des garanties légales, ils ne pouvaient être mis à la charge de la société Léa Invent au prétexte qu'elle avait privé les maîtres d'ouvrage du bénéfice de la garantie décennale, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil. ». Réponse de la Cour Vu l'article 1792 du code civil : 8. Selon ce texte, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléme