Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-14.630
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° H 22-14.630 Aide juridictionnelle totale en défense. au profit de M. [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022 Aide juridictionnelle totale en défense. au profit de Mme [W]-[Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022 Aide juridictionnelle totale en défense. au profit de Mme [Z]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juillet 2022 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° H 22-14.630 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 9], 3°/ à la société MAAF assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], 4°/ à M. [K] [L], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [U] [H], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fermetures Beaumontoises, dont le siège social était [Adresse 12], 6°/ à M. [X] [W], 7°/ à Mme [O] [Z], domiciliés tous deux [Adresse 4], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de leur enfant mineure [R] [W]-[Z], 8°/ à Mme [T] [W]-[Z], domiciliée [Adresse 4], 9°/ à la société Leader Underwriting, dont le siège est [Adresse 11], représentant la société Millenium Insurance Company, 10°/ à la société MIC Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 11°/ à la société BPCE assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], 12°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, dont le siège est [Adresse 10], défendeurs à la cassation. M. [X] [W], Mme [O] [Z], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentant légal de [R] [W]-[Z], Mme [T] [W]-[Z] ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCPL. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de la société MAAF assurances, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société BPCE assurances, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Suravenir assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Leader Underwriting et de la société MIC Insurance Company, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W], Mme [Z] et de Mme [W]-[Z], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 décembre 2021), en 2012, M. [Y], assuré auprès de la société MAAF assurances (la MAAF) en vertu d'une police multirisques habitation, a commandé, deux fenêtres à M. [L]. 2. M. [L], assuré auprès de la société Suravenir assurances au titre d'une responsabilité multirisques habitation, est le gérant de la société Fermetures beaumontoises, assurée auprès de la SMA venant aux droits de la société Sagena (la SMA). 3. M. [L] s'est rendu au domicile de M. [Y] pour livrer les fenêtres, avec M. [W], qui, lors de la pose de celles-ci, a chuté depuis l'appartement d'une hauteur d'environ six mètres. 4. M. [W] a assigné en paiement la société BPCE assurances, auprès de laquelle avait été souscrite, au bénifice de lui-même, de son épouse et de leurs enfants, une police « garantie des accidents de la vie ». 5. Après expertise, cette société a assigné la société Suravenir assurances et M. [L] en garantie des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. et Mme [W] et leurs enfants mineurs, [T] et [R] [W] (les consorts [W]), M. [H], pris en sa qualité de liquidateur de la société Fermetures beaumontoises, la SMA et la MAAF sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal E