Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-16.211

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 525 F-D Pourvoi n° A 22-16.211 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 1°/ M. [Y] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ la société Serenita, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 4] à [Adresse 5], [Localité 1], ont formé le pourvoi n° A 22-16.211 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige les opposant à la société de la Pauline, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [I] et de la société Serenita, de la SCP Ghestin, avocat de la société de la Pauline, après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 janvier 2022), par acte sous seing privé du 4 mai 2017, la société civile immobilière de la Pauline (le promettant) a promis de vendre à la société civile immobilière Arnaud, dont le gérant est M. [I], trois lots dans un immeuble en copropriété, sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt avant le 15 juin 2017, la promesse devant être réitérée par acte authentique le 10 juillet 2017 au plus tard. 2. La société civile immobilière Serenita (le bénéficiaire), substituée à la société civile immobilière Arnaud, a obtenu un prêt le 12 juillet 2017. 3. Par lettre recommandée du 22 novembre 2017, le promettant a notifié au bénéficiaire la caducité de la promesse. 4. Le bénéficiaire a assigné le promettant en perfection de la vente et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. [I] et le bénéficiaire font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que quand la condition suspensive d'obtention du prêt est stipulée en faveur de l‘acquéreur, seul celui-ci peut se prévaloir de la caducité du contrat en cas de défaillance de la condition ; qu'en l'espèce, dès lors que selon les parties elles-mêmes, la condition suspensive d'obtention d'un prêt était édictée dans l'intérêt exclusif de la société Serenita, substituée à la société Arnaud, la cour d'appel ne pouvait faire droit à la demande de caducité du compromis de vente du 4 mai 2017, présentée par le vendeur, au prétexte que le prêt, accordé le 12 juillet 2017, ne l'avait pas été dans le délai requis du 10 juillet 2017, quand les parties n'avaient ni entendu sanctionner ce simple retard dans l'octroi du prêt par la caducité ni autoriser la venderesse à s'en prévaloir dès lors que la caducité n'était contractuellement prévue que pour les conditions suspensives de droit commun et particulières stipulées à la page 8 du compromis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 1101, 1103 et 1304-4 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ; 2°/ que le contrat oblige les parties comme le juge ; qu'en l'espèce, le compromis de vente prévoyait au titre des « obligations de l'acquéreur vis-à-vis du crédit sollicité » que celui-ci s'obligeait à déposer ses demandes de prêts au plus tard dans le délai de huit jours du compromis et « à justifier au vendeur de ce dépôt par tous moyens utiles : lettre ou attestation. » Il précisait « cette condition suspensive devra être réalisée au plus tard le 15 juin 2017. A défaut d'avoir apporté la justification dans le délai imparti, le vendeur aura la faculté de demander à l'acquéreur par lettre recommandée… de lui justifier du dépôt du dossier de prêt » et qu'en l'absence de justification dans ce délai, « le vendeur pourra se prévaloir de la caducité des présentes » ; qu'en affirmant que la date du 15 juin 2017 était celle de « l'obtention du prêt », pour en déduire que « il convient donc de constater la caducité du compromis du fait du défaut d'obtention du prêt dans les délais requis par celui-ci », la cour d'appel a violé les articles 1101, 1102, 1103 et 1304-4 du code civil dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige ; 3°/ que le contrat oblige les parties comme le juge ; qu'en l'espèce, après avoir énoncé que « la date de signature de l'ac