Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-16.999
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 526 F-D Pourvoi n° H 22-16.999 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 1°/ M. [Z] [M], 2°/ Mme [D] [V], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° H 22-16.999 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [C] [S], épouse [Y], 2°/ à M. [H] [Y], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ à la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine banque (CFCAL), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. et Mme [M], de Me Bardoul, avocat de M. et Mme [Y], après débats en l'audience publique du 31 mai 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. et Mme [M] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mars 2022), le 28 septembre 2020, M. et Mme [Y] ont émis une offre d'achat sous condition suspensive d'obtention d'un prêt, portant sur une maison d'habitation, acceptée le 29 septembre suivant par M. [M]. 3. Par un acte du 13 octobre 2020, M. et Mme [M] (les promettants) ont consenti à M. et Mme [Y] (les bénéficiaires) une promesse unilatérale de vente, laquelle n'a pas été réitérée malgré la réalisation de la condition relative au prêt. 4. Estimant la vente parfaite, les bénéficiaires ont assigné les promettants aux fins de vente forcée de l'immeuble, libération des lieux sous astreinte et indemnisation de divers préjudices. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Les promettants font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la promesse de vente et d'ordonner la vente de l'immeuble alors : « 1°/ que l'erreur suppose que le contractant victime se soit inexactement représenté la réalité ; qu'elle peut être provoquée par les fausses promesses d'un tiers à la convention pour autant qu'elle porte sur la substance même de celle-ci ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les fausses promesses de l'agent immobilier Isaia quant aux possibilités d'acquisition concomitante d'un terrain à l'effet d'assurer un relogement rapide de la famille n'avaient pas provoqué une erreur sur la substance même du contrat de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1130 et suivants du code civil ; 2°/ que l'erreur suppose que le contractant victime se soit inexactement représenté la réalité ; qu'elle peut donc parfaitement porter sur l'opportunité économique de l'opération ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 130 et suivants du code civil ; 3°/ que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis ; qu'à l'appui de ses allégations selon lesquelles elle avait été induite en erreur sur le processus de vente qui s'engageait, Mme [M] faisait valoir qu'elle n'avait aucunement signé à l'effet de l'accepter l'offre d'achat émise par les époux [Y], ce qu'une expertise graphologique établissait ; qu'en ne s'expliquant pas sur la portée de cette absence d'acceptation, les juges d'appel n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. Par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a, procédant à la recherche prétendument omise, constaté qu'il ne ressortait ni du mandat de vente, ni de la promesse de vente, ni d'aucun autre élément de preuve, que les promettants aient subordonné leur consentement à l'acquisition concomitante d'un terrain constructible sur lequel ils entendaient faire construire un nouveau logement. 7. Elle a, répondant aux conclusions prétendument omises, constaté que la circonstance selon laquelle Mme [M] n'avait pas accepté l'offre d'achat émise le 28 septembre 2020 par les bénéficiaires, était indifférente, dès lors qu'elle avait réitéré son accord dans la promesse de vente du 13 octobre 2020. 8. En l'état de ces constatations, elle a retenu, à bon droit, que l'appréciation erronée de l'opportunité économique d