Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-11.385
Texte intégral
CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 537 F-D Pourvoi n° E 22-11.385 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 1°/ M. [J] [E], 2°/ Mme [W], [C], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], 3°/ M. [N] [E], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [Y] [E], domicilié [Adresse 1], 5°/ la société [E] Frères, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 6°/ la société [Adresse 5], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 7°/ M. [I] [E], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° E 22-11.385 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [S], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société des Grands Cortins, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [E], de MM. [J], [N], [Y] et [I] [E], de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [E] Frères et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 5], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [S] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Grands Cortins, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 septembre 2021), le 5 février 2016, M. et Mme [E] (les bailleurs) ont délivré à M. [S] (le preneur), titulaire d'un bail rural à long terme portant sur des parcelles de terres leur appartenant, mises à dispositions de l'exploitation agricole à responsabilité limitée des Grands Cortins (l'EARL des Grands Cortins), un congé aux fins de reprise par leurs fils, MM. [N], [Y] et [I] [E] (les consorts [E]), pour le 30 septembre 2017. 2. Ce congé a été annulé par jugement du 27 octobre 2017, confirmé par arrêt du 21 novembre 2018, devenu irrévocable (3e Civ., 12 mars 2020, pourvoi n° 19-11.649). 3. Après avoir obtenu, par ordonnance du tribunal paritaire des baux ruraux, statuant en référé, du 15 juin 2018, confirmée par arrêt du 12 décembre 2018, l'expulsion des consorts [E], de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [E] Frères (l'EARL [E] Frères), et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 5] (l'EARL [Adresse 5]) qui avaient repris l'exploitation des terres dès le 1er octobre 2017, le preneur et l'EARL des Grands Cortins ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en réparation de leurs préjudices matériels et moraux nés de la privation de jouissance des terres louées. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Les bailleurs, les consorts [E], l'EARL [E] Frères et l'EARL [Adresse 5] font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à l'EARL des Grands Cortins une certaine somme en réparation de son préjudice matériel et au preneur une certaine somme en réparation de son préjudice moral, alors : « 1°/ que le congé produit effet sans que le bailleur ait besoin de le faire déclarer valable ; que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, à la suite de la délivrance d'un congé pour reprise au preneur, n'a aucun effet suspensif sur le congé, peu important qu'il ait ensuite été annulé ; qu'en retenant, pour dire que la responsabilité des bailleurs était engagée pour un manquement à leur obligation d'assurer une jouissance paisible au preneur, et celle de MM. [N], [Y] et [I] [E], de l'Earl [E] Frères et de l'Earl [Adresse 5] pour une exploitation de parcelles qu'ils savaient louées à un tiers, que le congé délivré par les bailleurs le 5 février 2016 pour le 30 septembre 2017 ayant été contesté par la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 27 mai 2017, son annulation à la date du 27 octobre 2017 l'ayant fait disparaître, le preneur n'était pas, dans le cadre de l'instance en cours après la date d'effet du congé, sans droit ni titre, la cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 1719 du code civil et des articles 1147 et 1382 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ens