Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-13.545

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° C 22-13.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 La société Luigi la Mare Basse, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 22-13.545 contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [M] [X] [F], domiciliée [Adresse 1]), défenderesse à la cassation. Mme [F] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Luigi la Mare Basse, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 octobre 2021), le 30 juin 2016, la société civile immobilière Luigi la Mare Basse (la bailleresse) a donné à bail à Mme [F] (la locataire) un immeuble à usage d'habitation. 2. Le 16 mars 2017, la bailleresse, reprochant à la locataire un manquement à son obligation de jouissance paisible des lieux, l'a assignée en résiliation du bail à ses torts, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. A titre reconventionnel, la locataire a sollicité la résiliation du bail pour manquement de la bailleresse à son obligation de délivrance. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi incident 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La bailleresse fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande de la locataire en nullité du bail, alors « que la demande d'un locataire en nullité d'un contrat de bail, par laquelle il sollicite l'anéantissement rétroactif du contrat et la restitution corrélative des loyers versés, ne tend pas aux mêmes fins que la demande de résiliation du bail, par laquelle le locataire sollicite l'anéantissement du contrat uniquement pour l'avenir, sans remise en cause de ses effets passés et, partant, sans restitution des loyers versés ; qu'en jugeant que la demande de Mme [F] en nullité du contrat de bail, présentée pour la première fois en cause d'appel, tendait aux mêmes fins que la demande en résiliation du contrat formulée en première instance par cette partie, pour en déduire que la demande en nullité n'était pas nouvelle et pour la déclarer en conséquence recevable, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Il résulte des articles 70 et 567 du code de procédure civile, que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel, à la condition de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant. 6. L'arrêt constate qu'en réponse aux demandes de résiliation du bail aux torts de la locataire, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation, la locataire a présenté, pour la première fois à hauteur d'appel, une demande d'annulation du bail et de restitution de l'intégralité des loyers versés. 7. Il en résulte que, tendant à l'obtention d'un avantage autre que le simple rejet de la prétention du bailleur, cette demande reconventionnelle, qui se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires, est recevable. 8. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié de ce chef. Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. La bailleresse fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution du bail, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en requalifiant, d'office, la demande en nullité du bail présentée par