Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-21.456

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 2224 du code civil et L. 411-74, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme TEILLER, président Arrêt n° 539 F-D Pourvoi n° F 21-21.456 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 1°/ M. [E] [R], 2°/ Mme [Y] [L], épouse [R], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° F 21-21.456 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel d'Amiens (chambre baux ruraux), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [P] [M], 2°/ à Mme [X] [V], épouse [M], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à la société [Adresse 2], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [M] et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 mai 2021) et les productions, par acte du 28 septembre 1996, M. et Mme [R] ont promis de vendre à M. et Mme [M] divers biens immobiliers et mobiliers, et de leur consentir un bail à long terme. 2. Par actes des 26 septembre et 15 octobre 1997, ils ont cédé à l'exploitation agricole à responsabilité limitée [Adresse 2] (l'EARL), dont Mme [M] est l'unique associée, certains de ces biens, dont des améliorations apportées au fonds, des fumures et arrière-fumures. 3. Par acte du 15 octobre 1997, ils ont donné à bail à long terme à M. et Mme [M] (les preneurs) des parcelles agricoles. 4. Par requête du 4 février 2019, les preneurs et l'EARL ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en répétition des sommes indûment versées sur le fondement de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [R] font grief à l'arrêt de les condamner au paiement, sur la somme de 143 992,66 euros, des intérêts au taux légal du 26 septembre 1997 au 14 octobre 2014, au taux légal majoré de trois points du 15 octobre 2014 au 31 décembre 2014, et au taux légal professionnel majoré de trois points à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'à parfait paiement, alors « que l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, est soumise au délai de prescription extinctive de droit commun ; qu'ayant relevé que les sommes litigieuses avaient été versées aux époux [R] le 26 septembre 1997 tandis que l'action en restitution avait été exercée à leur encontre par requête du 6 février 2019, la cour d'appel, qui a condamné les époux [R] au paiement des intérêts au taux légal du 26 septembre 1997 au 14 octobre 2014 sur les sommes à restituer, sans s'expliquer sur la prescription applicable à ces intérêts, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 2224 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 2224 du code civil et L. 411-74, alinéa 4, du code rural et de la pêche maritime : 6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. 7. Aux termes du second, l'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. 8. Il résulte de ces textes que l'action en paiement des intérêts sur les sommes indûment versées, fondée sur l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, est soumise au délai de prescription extinctive de droit commun. 9. Pour faire courir les intérêts à compter du 26 septembre 1997, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 411-74 précité, la somme perçue indûment est majorée d'un taux d'intérêt légal à compter de son versement pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 13 octobre 2014, et égal au tau