Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-23.934
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 541 F-D Pourvoi n° Z 21-23.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [T] [Y] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-23.934 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile tribunal de grande instance), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [R], 2°/ à Mme [D] [V] [M], épouse [R], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [T] [Y] [R], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 25 juin 2021), M. et Mme [L] [R] ont mis à disposition de leur fils, M. [T] [Y] [R], dans le cadre d'un projet de donation-partage à leurs sept enfants d'un fonds plus étendu leur appartenant, une parcelle sur laquelle a été édifiée une maison. Dans une attestation du 28 mai 1993, intitulée « donation d'une maison », ils ont déclaré que cette maison était la propriété de M. [T] [Y] [R]. 2. Le projet de donation-partage n'ayant en définitive pas été réalisé, ils ont assigné leur fils en expulsion de la parcelle occupée par celui-ci. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. M. [T] [Y] [R] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en condamnation de M. et Mme [L] [R] à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour le préjudice qu'il a subi, alors « que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en décidant de débouter M. [T] [Y] [R] de sa demande de dommages-intérêts, sans motiver sa décision, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. En dépit de la formule générale qui « déboute M. [T] [Y] [R] des ses demandes », la cour d'appel n'a pas statué sur la demande de réparation du préjudice résultant de la rupture de la convention de commodat, dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision qu'elle l'ait examinée. 6. Sous le couvert d'un défaut de motifs, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation. 7. Le moyen est donc irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] [Y] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.