Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 21-23.924
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 542 F-D Pourvoi n° P 21-23.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 1°/ M. [C] [Z], 2°/ Mme [E] [Z], tous deux domiciliées [Adresse 3], [Localité 2] (Andorre), ont formé le pourvoi n° P 21-23.924 contre l'arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [N] [Y], domicilié [Adresse 4], [Localité 1], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [Z], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 juin 2021) et les productions, propriétaires d'un bien immobilier, M. et Mme [Z] l'ont donné à bail d'habitation à M. [Y], le 13 avril 2011, pour une durée de trois ans, à effet du 15 août 2011. 2. Le 18 juillet 2011, M. et Mme [Z] et M. [Y] ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur le bien immobilier objet du contrat de location sous la condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire au plus tard le 14 août 2015. 3. Le 13 février 2014, M. et Mme [Z] ont délivré à M. [Y] un congé pour vendre à effet du 14 août 2014. 4. M. [Y] a assigné M. et Mme [Z] en résolution de la vente, en restitution de l'indemnité d'immobilisation et en paiement de dommages-intérêts. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de constater la résolution à leurs torts de la vente du 18 juillet 2011 à la date du 13 février 2014 et de les condamner à la restitution de l'indemnité d'immobilisation ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts en application de la clause pénale, alors : « 1°/ que seule une inexécution suffisamment grave peut justifier la résolution judiciaire d'un contrat ; que, dans une promesse synallagmatique de vente, le promettant consent définitivement à vendre et le bénéficiaire consent définitivement à acheter, de sorte que ni l'un ni l'autre ne peuvent se rétracter ; que lorsque la promesse est suspendue à l'obtention d'un prêt par le bénéficiaire, les parties ne peuvent signer l'acte authentique, nécessaire à l'inscription de la vente au fichier immobilier du service chargé de la publicité foncière, qu'après l'obtention de ce prêt ou la renonciation par le bénéficiaire à cette condition suspensive ; qu'en se bornant à considérer, pour prononcer la résolution de la vente du 18 juillet 2011 aux torts des époux [Z] à la date du 13 février 2014, que les époux [Z] « [avaient] manifesté leur volonté univoque de mettre fin au contrat de bail mais également au transfert de propriété de l'immeuble », sans rechercher si M. [Y] avait obtenu son prêt ou renoncé à la condition suspensive d'obtention du prêt, s'il en avait informé les époux [Z], et si, par la suite, les époux [Z] avaient refusé de signer l'acte authentique de vente au 30 août 2015, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, pris dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation, mais doivent, à tout le moins, viser voire analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se sont fondés ; qu'en affirmant que les époux [Z] avaient manifesté leur volonté « univoque » de mettre fin « au transfert de propriété de l'immeuble », sans viser ni analyser, même sommairement, les éléments de preuve sur lesquels elle s'est fondée pour procéder à une telle affirmation, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ subsidiairement, que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en considérant, après avoir pris connaissance du congé pour vendre du 12 février 2014, que les époux [Z] « [avaient] manifesté leur volonté univoque de mettre fin au contrat de bail mais également au transfert de propriété de l'immeuble alors même qu'ils étaient parfaitement informés dès le début de la relation contractuelle de la nécessité de renouveler le bail pour un an afin d'assurer à Monsieur [Y] la jouissance du