Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 20-16.230
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation Mme TEILLER, président Arrêt n° 543 F-D Pourvoi n° E 20-16.230 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [I] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 mai 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-16.230 contre un arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2], 3°/ à M. [N] [M], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA 2002, défendeurs à la cassation. Le demandeur au pourvoi a formé un pourvoi additionnel contre l'arrêt du 20 octobre 2015 rendu par la cour d'appel d'Amiens (chambre des baux ruraux) et invoque, à l'appui de ses recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [I] [U], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 20 octobre 2015 et 19 novembre 2019), M. [T] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en reconnaissance d'un bail rural portant sur diverses parcelles appartenant à [G] [S], en qualité d'usufruitière, et à MM. [O] et [I] [U], en qualité de nus-propriétaires indivis. 2. Par jugement du 19 mai 2010, cette demande a été accueillie. 3. Appel ayant été interjeté par [G] [S] et M. [I] [U], un arrêt du 20 octobre 2015 a constaté l'interruption de l'instance en suite du décès de l'usufruitière. 4. L'instance a été reprise par M. [I] [U]. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi additionnel et sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa quatrième branche, réunis Enoncé du moyen 5. Par le moyen de son pourvoi additionnel, M. [T] fait grief à l'arrêt du 20 octobre 2015 de constater l'interruption de l'instance, alors « que la notification du décès d'une partie en cours d'instance, au sens des articles 370 et 392 du code de procédure civile, ne peut entraîner l'interruption de l'instance que si elle émane des héritiers de la partie décédée qui entendent se prévaloir de cette interruption ; que la cour d'appel qui, pour constater l'interruption de l'instance en suite du décès de [G] [S] veuve [U], a retenu que la production par M. [Y] [T] d'une attestation successorale notariée constituait une notification du décès de [G] [S] veuve [U], cette notification pouvant être faite indifféremment par l'une ou l'autre des parties, a violé les articles 370 et 392 du code de procédure civile. » 6. Par le premier moyen de son pourvoi principal, M. [T] fait grief à l'arrêt du 19 novembre 2019 de dire que l'instance n'est pas périmée et de rejeter sa demande de ce chef, alors « que la notification du décès d'une partie en cours d'instance, au sens des articles 370 et 392 du code de procédure civile, ne peut entraîner l'interruption du délai de péremption que si elle émane de la partie qui entend se prévaloir de l'interruption de l'instance ; qu'en se fondant, pour écarter la péremption de l'instance invoquée par M. [Y] [T], sur la production par ce dernier d'une attestation successorale notariée faisant état du décès de [G] [S] veuve [U], la cour d'appel a violé les articles 370 et 392 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. M. [I] [U] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions de M. [T] devant la cour d'appel, à tout le moins nouveau. 8. Cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt du 20 octobre 2015 que M. [T] n'a pas invoqué le décès de [G] [S] pour se prévaloir de l'interruption de l'instance, mais seulement pour contester la qualité à agir de M. [I] [U]. 9. Le moyen n'est donc pas contraire aux conclusions d'appel de M. [T]. 10. Ne se référant à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des arrêts, le moyen est, en outre, de pur droit. 11. Il est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles 370 et 392, alinéa 1er, du code de procédure civile :