Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-18.697
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 548 F-D Pourvoi n° C 22-18.697 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 La société Hameau des sources, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-18.697 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Château des Gipières promotions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société SBCMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [N] [Z], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Château des Gipières promotions, défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hameau des sources, après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 2020) et les productions, la société civile immobilière Hameau des sources (la SCI) a fait construire un ensemble immobilier à destination de résidence de tourisme, qui a été soumis au statut de la copropriété, la SCI conservant la propriété des lots n° 66 et 108 à 111. 2. Succédant à un premier exploitant, la société Château des Gipières promotions (l'exploitant) a conclu des baux avec plusieurs copropriétaires et a exploité la résidence à compter du 1er mai 2009. Aucune convention d'occupation ou bail n'a été conclu entre l'exploitant et la SCI. 3. La SCI a assigné l'exploitant en expulsion de ses lots n° 108 à 111 et en paiement d'une indemnité d'occupation et des charges de copropriété. 4. Placée en redressement judiciaire le 21 janvier 2019, l'exploitant a bénéficié d'un plan de redressement le 13 janvier 2021 et la société SBCMJ a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par jugement du 13 septembre 2022, la résolution du plan de redressement a été prononcée et l'exploitant a été placé en liquidation judiciaire, la société SBCMJ étant nommée liquidateur. Examen des moyens Sur le deuxième moyen pris en sa troisième branche, le troisième moyen et le quatrième moyen, pris en sa première branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 6. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes d'expulsion des lots n° 108 à 110 et de condamnation de l'exploitant au paiement d'une indemnité d'occupation et au remboursement des charges de copropriété au titre de ces lots, alors : « 1°/ que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; qu'il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble ; que ces dispositions légales d'ordre public excluent qu'un copropriétaire puisse être obligé, sur le fondement du règlement de copropriété, de laisser ses parties privatives occupées par un tiers, a fortiori gratuitement et indéfiniment ; qu'en l'espèce, l'ensemble immobilier avait été soumis au régime de la copropriété et la SCI Hameau des sources avait conservé la propriété des lots de copropriété n° 66 et 108 à 111 ; que la SCI Hameau des sources faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'à suivre l'interprétation du règlement de copropriété soutenue par la société château des Gipières promotions, selon laquelle il serait imposé à la SCI de mettre à disposition gratuitement les lots privatifs lui appartenant, une telle clause devait être écartée comme étant contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété ; qu'en retenant néanmoins que le titre d'occupation des locaux litigieux par la société château des Gipières promotions résultait du règlement de copropriété, que ces locaux constituaient des éléments d'équipement co