Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-10.474

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 549 F-D Pourvoi n° Q 22-10.474 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 1°/ M. [R] [D], 2°/ Mme [I] [W], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° Q 22-10.474 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant au groupement foncier agricole Le Mont, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. et Mme [D], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 octobre 2021), par courrier du 19 septembre 2017, M. et Mme [D] (les preneurs), titulaires d'un bail rural, ont sollicité du groupement foncier agricole Le Mont (le bailleur), l'autorisation de céder ce bail à leur fils, M. [H] [D]. 2. Soutenant que les preneurs avaient cédé le bail sans attendre l'autorisation, le bailleur a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et en expulsion. 3. Les preneurs ont reconventionnellement demandé l'autorisation de céder le bail à M. [H] [D]. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Les preneurs font grief à l'arrêt de résilier le bail, de prononcer leur expulsion et de refuser d'ordonner la cession du bail au profit de M. [H] [D], alors : « 1°/ que dans leurs conclusions d'appel, les époux [D] faisaient valoir qu'à aucun moment le GFA Le Mont, auquel ils avaient demandé son agrément pour la cession du bail au profit de leur fils, ne s'était opposé à cette cession, et qu'ils avaient pu, de bonne foi, considérer qu'il n'existait aucune difficulté à cet agrément, d'autant que leur fils remplissait à l'évidence les conditions d'un candidat à la cession ; que pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des preneurs, l'arrêt se borne à relever qu'au 17 janvier 2018, les époux [D] n'étaient plus exploitants, que sans avoir reçu l'agrément préalable du bailleur, ils avaient cédé le bail à leur fils qui en a payé le fermage, et que cette cession en contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural justifie que le bail soit résilié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le GFA Le Mont, qui n'avait émis que des réserves à l'autorisation de cession sollicitée par les époux [D], n'avait pas fait naître chez ces derniers la croyance légitime que cette cession était acceptée dans son principe, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural ; 2°/ que l'autorisation de la cession d'un bail à ferme peut être tacite et résulter, en l'absence d'agrément exprès du candidat pressenti, des circonstances et du comportement du bailleur, même postérieur à la cession ; que pour prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion des preneurs, l'arrêt se borne à relever qu'au 17 janvier 2018, les époux [D] n'étaient plus exploitants, que sans avoir reçu l'agrément préalable du bailleur, ils avaient cédé le bail à leur fils qui en a payé le fermage, et que cette cession en contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 du code rural justifie que le bail soit résilié ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le GFA Le Mont n'avait pas eu connaissance de la cession et avait agréé le cessionnaire en acceptant le paiement des fermages, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 411-31 et L. 411-35 du code rural. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu que la demande de fermage annuel envoyée le 11 janvier 2018 aux preneurs, qui avaient informé le bailleur qu'ils faisaient valoir leurs droits à la retraite et sollicité son agrément pour la cession du bail à leur fils par lettres des 19 septembre et 24 novembre 2017, n'était pas une manifestation claire et non équivoque de cet agrément, qu'au contraire, le bailleur avait émis des réserves dans son courrier du 3 décembre 2017 en demandant davantage d'explications sur l'activité de M. [H] [D] et en ajoutant que le