Troisième chambre civile, 6 juillet 2023 — 22-10.062

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 550 F-D Pourvoi n° S 22-10.062 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUILLET 2023 M. [G] [W], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 22-10.062 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2021 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [P] [E], 2°/ à Mme [S] [Y], épouse [E], tous deux domiciliés [Adresse 5], 3°/ à la commune de [Localité 7], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 6], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de [Localité 7], après débats en l'audience publique du 6 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 2 novembre 2021), M. [W] est propriétaire d'une parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 2]. 2. Se plaignant du déplacement de la borne marquant la limite entre sa parcelle et les parcelles cadastrées XC n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 3], appartenant respectivement à la commune de [Localité 7] (la commune) et à M. et Mme [E], M. [W] les a assignés en bornage. 3. Une expertise a été ordonnée aux fins de déterminer l'emplacement de la borne à implanter en limite des trois fonds. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. M. [W] fait grief à l'arrêt de juger irrecevable sa demande de bornage, alors « que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que la demande en bornage judiciaire n'est irrecevable qu'en l'état d'un bornage antérieur amiable ou judiciaire fixant d'ores et déjà la limite divisoire entre les fonds contigus ; que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de bornage de M. [W] motif pris de ce que la limite divisoire fixée entre les fonds a déjà été matérialisé par des bornes et que la borne litigieuse avait été retrouvée et implantée à un emplacement qui n'a pas été modifié ; qu'en se bornant à faire état de la présence de bornes sans constater que les limites des propriétés contiguës avaient été clairement et contradictoirement fixées au moyen d'un bornage antérieur, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard de l'article 646 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la demande de M. [W] s'analysait non pas comme un bornage mais visait à obtenir la réimplantation d'une borne qui, selon lui, avait été déplacée, la cour d'appel a souverainement retenu que celle retrouvée par l'expert était toujours implantée à son emplacement fixé lors des opérations de remembrement. Elle en a déduit que cette demande en réimplantation était irrecevable faute d'objet. 6. Elle ne s'est donc pas limitée à faire état de la présence de bornes et n'a pas déclaré irrecevable la demande de bornage de M. [W]. 7. Dès lors, le moyen manque en fait. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. M. [W] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [E] une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation visant le chef de dispositif déclarant M. [W] irrecevable en son action en bornage entraînera par voie de conséquence la cassation du chef de dispositif le condamnant au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive car ces chefs de dispositif sont liés par un lien de dépendance nécessaire en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 9. Le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-trois.