Chambre commerciale, 5 juillet 2023 — 22-17.797

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1134, alinéa 1, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016,.
  • Article L. 133-6 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 497 F-D Pourvoi n° Z 22-17.797 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 La société RTE-Réseau de transport d'électricité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 22-17.797 contre l'arrêt rendu le 14 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société Scales, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société RTE-Réseau de transport d'électricité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Helvetia assurances et Scales, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com. 19 mai 2021, pourvoi n° 19-22.706), le 13 avril 2010, en vertu d'un contrat-cadre ayant pour objet le transport de colis lourds et la fourniture de prestations d'ingénierie associées, la société RTE-Réseau de transport d'électricité (la société RTE) a confié à la société Electricité de France (la société EDF) le transport et la manutention d'un premier transformateur d'une usine située à [Localité 4] (Rhône) vers son site situé à [Localité 5] (Côtes d'Armor) ainsi que la manutention, sur l'aire de stockage de celui-ci, d'un second transformateur. 2. Le 22 mars 2010, la société EDF a sous-traité la manutention de la seconde machine à la société Scales, avec laquelle elle était liée par un contrat-cadre ayant pour objet le transport exceptionnel routier de matériels destinés à la construction, au dépannage et à la maintenance des installations électriques. 3. Des dommages ayant été causés au second transformateur le 8 juin 2010, la société RTE a assigné en réparation de son préjudice la société Scales et l'assureur de celle-ci, la société Helvetia assurances, qui lui ont opposé la prescription de ses demandes par application de l'article L. 133-6 du code de commerce. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. La société RTE fait grief à l'arrêt de dire que son action à l'encontre de la société Scales s'inscrit dans un contrat de transport et de la déclarer irrecevable comme prescrite, alors : « 1°/ que lorsqu'un contrat comporte des prestations de manutention qui sont destinées à permettre le déplacement d'un équipement industriel sur une distance limitée et sur le même site et qui consistent à fixer des plateformes galets après vérinage sous cet équipement afin de permettre à ce dernier d'avancer en étant tracté et en ripant sur le sol, puis à assurer ce déplacement ainsi que la dépose de l'ouvrage, ces opérations de manutention qui permettent de placer l'ouvrage sur une installation qui en permet le déplacement par ripage puis à assurer son maintien sur cette installation tout au long du déplacement avant d'en réaliser la dépose sont principales à l'égard de celles, accessoires, qui permettent d'assurer le déplacement à proprement parler ; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante que les termes "matériel transporté" auraient, selon elle, été utilisés dans la commande passée par RTE à EDF pour mentionner la valeur financière de l'ouvrage déplacé et que les parties avaient eu l'intention d'assurer le déplacement dudit ouvrage cependant qu'il résultait de ses propres constatations que les opérations de manutention avaient pour objet le placement et le maintien de l'ouvrage, avant sa dépose, sur une installation permettant de le déplacer par ripage sur une courte distance et sur le même site, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L.133-6 du code de commerce ; 2°/ que lorsqu'un contrat comporte des prestations de manutention permettant le déplacement d'un ouvrage industriel sur une distance limitée et sans sortie du site où il est exploité, ce déplacement ne peut être qu'accessoire aux opér