Chambre commerciale, 5 juillet 2023 — 22-12.310

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles L. 622-25 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, et R. 622-23 de ce code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 500 F-D Pourvoi n° K 22-12.310 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 1°/ La société Parmentier développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société R & D, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [K] [Z], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Parmentier développement, ont formé le pourvoi n° K 22-12.310 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Banque populaire du Nord, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Parmentier développement, défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Parmentier développement et R & D, ès qualités, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 décembre 2021), par un acte du 6 avril 2007, la Banque populaire du Nord (la banque) a consenti à la société Parmentier développement (la société Parmentier) un prêt d'un montant de 1 300 000 euros en capital remboursable, au taux de 5,5 % l'an, par 24 échéances semestrielles de 74 209,22 euros chacune. 2. Par un jugement du 20 janvier 2015, la société Parmentier a été mise en sauvegarde. 3. Par une lettre du 10 mars 2015, la banque a déclaré une créance à titre privilégié d'un montant global de 786 733,72 euros « au titre d'un encours de prêt n° 07775049 d'un montant de 1 300 000 euros au taux de 5,50 % » en précisant que l'encours du prêt à échoir (en capital, intérêts et accessoires) était de 672 383,07 euros, le montant des échéances échues et restées impayées, et les intérêts dus sur ces échéances. 4. La créance de la banque au titre des intérêts a été contestée. Le juge-commissaire s'est déclaré incompétent et a renvoyé la banque à saisir la juridiction du fond compétente. 5. Un jugement du 20 juillet 2016 a arrêté le plan de sauvegarde de la société Parmentier et désigné M. [Z] en qualité de commissaire à son exécution. 6. Par un jugement du 19 février 2019, la créance de la banque a été fixée à la somme de 786 733,72 euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,8 % à compter de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu'à la date effective de paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. La société Parmentier et le commissaire à l'exécution de son plan de sauvegarde font grief à l'arrêt d'arrêter la créance de la banque au titre des intérêts de retard, alors « que la déclaration de la créance d'intérêts à échoir doit indiquer, soit les modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté, soit le montant des intérêts, si celui-ci peut être calculé ; que cette obligation de déclaration vaut pour tout type d'intérêts, y compris les intérêts de retard ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la Banque populaire du Nord avait déclaré une créance de 786 733,72 euros, incluant "un encours du prêt à échoir (en capital, intérêts et accessoires) de 672 383,07 € dont montant en capital de 588 535,27 €" ; qu'elle en a déduit que la différence entre les deux sommes de 672 383,07 € et 588 535,27 € correspondait au montant des intérêts conventionnels à échoir ; qu'en fixant la créance de la banque à la somme de 786 733,72 euros "outre intérêts de retard au taux contractuel à compter de la date d'ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire jusqu'à la date effective de paiement", quand elle avait pourtant constaté que les seuls