Chambre commerciale, 5 juillet 2023 — 22-16.104
Texte intégral
COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 503 F-D Pourvoi n° J 22-16.104 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 La société Bois énergie France, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Biomasse et développement, a formé le pourvoi n° J 22-16.104 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Olivier Zanni, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Bois chauds du Berry, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Bois énergie France, venant aux droits de la société Biomasse et développement, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Olivier Zanni, ès qualités, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 10 mars 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 9 juin 2021, pourvoi n° 19-20.038), la société Biomasse et développement, aux droits de laquelle vient la société Bois énergie France, a conclu le 4 juin 2012 avec la société Les Bois chauds du Berry un contrat aux termes duquel la première s'est engagée à commander à la seconde, chaque année pendant dix ans, une certaine quantité annuelle de matière de biomasse d'une qualité définie. 2. Reprochant à la société Bois énergie France d'avoir cessé ses commandes au mois de mai 2014 et, ainsi, de ne pas avoir respecté son obligation contractuelle de commande, la société Les Bois chauds du Berry l'a assignée en réparation de ses préjudices. La société Bois énergie France lui a opposé l'exception d'inexécution pour mauvaise qualité des produits livrés et modification unilatérale des prix. 3. Par un jugement du 7 octobre 2020, la société Les Bois chauds du Berry a été mise en liquidation judiciaire, la société Olivier Zanni étant désignée en qualité de mandataire liquidateur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société Bois énergie France fait grief à l'arrêt de la condamner à régler à la société Olivier Zanni, ès qualités, la somme de 1 631 880 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2017, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en l'espèce, l'exposante a conclu le 11 janvier 2022 ; que la cour d'appel n'a visé que les conclusions de la société Bois énergie France notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022 et les a qualifiées de "dernières écritures" ; qu'en ne statuant pas au vu des dernières conclusions de la société Bois énergie France, qui comportaient pourtant des moyens et un dispositif différents des précédentes, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 2 et 4, du code de procédure civile : 5. Il résulte de ces textes que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées. 6. Pour condamner la société Bois énergie France à payer à la société Les Bois chauds du Berry la somme de 1 631 880 euros, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Bois énergie France le 5 janvier 2022. 7. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que cette dernière avait déposé, le 11 janvier 2022, des conclusions contenant une prétention et des moyens nouveaux relatifs à l'impossibilité d'appliquer les dispositions de l'article 14.2 du contrat, faute pour la société Les Bois chauds du Berry d'avoir demandé l'exécution forcée du contrat, et, à titre subsidiaire, en raison de l'impossibilité de poursuivre l'exécution en nature du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 2022, entre les parties,