Chambre commerciale, 5 juillet 2023 — 22-13.287
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 505 F-D Pourvoi n° X 22-13.287 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 Mme [F] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-13.287 contre l'arrêt n° RG 21/00629 rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la procureure générale près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée en son Parquet général, place du Palais de justice, 73000 Chambéry, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2022, n° RG 21/00629), les sociétés [V] expansion et [V] équipement hôtelier ont eu pour dirigeants Mme [V] et M. [W]. 2. Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [V] équipement hôtelier et [V] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017, les sociétés Etude Bouvet & Guyonnet et BTSG, devenue BTSG², étant désignées liquidateurs de la société [V] équipement hôtelier et la société Etude Bouvet & Guyonnet liquidateur de la société [V] expansion. 3. Par une ordonnance du 23 avril 2018, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société [V] équipement hôtelier a désigné, sur requête des liquidateurs, M. [O] en qualité de technicien, sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, avec pour mission d'examiner les comptes sociaux des exercices 2014 et 2015 et de rechercher s'ils étaient réguliers et sincères. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches, le deuxième et le troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. Mme [V] fait grief à l'arrêt de prononcer à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de dix ans, et de rejeter sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport de M. [O], et en nullité du jugement, alors « qu'en se fondant exclusivement sur le rapport de M. [O], établi sans respect des garanties du contradictoire prévues par le code de procédure civile, pour motiver sa décision s'agissant des faits relatifs à l'évaluation des stocks, dont elle a déduit la volonté des dirigeants de la société [V] équipement hôtelier d'établir une comptabilité fictive, la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. D'une part, M. [O] ayant été désigné par le juge-commissaire qui a déterminé sa mission, le moyen postule à tort que la cour d'appel ne pouvait exclusivement se fonder sur les éléments de preuve résultant de son rapport pour retenir l'existence d'une comptabilité fictive. 7. D'autre part, après avoir énoncé à bon droit que la mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile, puis relevé que M. [O] avait souhaité recueillir les explications des consorts [V] [W], leur avait proposé une réunion de travail et avait ainsi rencontré M. [W] le 5 août 2019, Mme [V] ne s'étant pas déplacée, et que le technicien avait fait état des explications de M. [W] dans son rapport, l'arrêt retient que le rapport du technicien et ses annexes ont été produits au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties. 8. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, a déduit, sans méconnaître les principes de la contradiction et du procès équitable, qu'il n'y