Chambre commerciale, 5 juillet 2023 — 22-13.290

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 651-2 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 506 F-D Pourvoi n° A 22-13.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 1°/ M. [Z] [O], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [C] [Y], domiciliée [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° A 22-13.290 contre l'arrêt n° RG 21/00633 rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] équipement hôtelier, 2°/ à la société Etude [K] & Guyonnet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [K], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Y] équipement hôtelier, 3°/ à la procureure générale près la cour d'appel de Chambéry, domiciliée en son Parquet général, place du Palais de justice, 73000 Chambéry, défenderesses à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] et de Mme [Y], de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés BTSG², ès qualités, et Etude [K] & Guyonnet, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 janvier 2022, n° RG 21/00633), Mme [Y] a été la présidente de la société [Y] équipement hôtelier (la société [Y] équipement) du 1er décembre 2008 au 30 juin 2015 et M. [O] en a été le directeur général du 30 septembre 2010 au 25 novembre 2015. 2. Les 25 octobre 2016 et 8 novembre 2016, les société [Y] équipement et [Y] expansion ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont été converties en liquidation judiciaire respectivement les 23 décembre 2016 et 18 septembre 2017, les sociétés Etude [K] & Guyonnet et BTSG, devenue BTSG², étant désignées liquidateurs de la société [Y] équipement et la société Etude [K] & Guyonnet liquidateur de la société [Y] expansion. 3. Par une ordonnance du 23 avril 2018, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société [Y] équipement a désigné, sur requête des liquidateurs, M. [U] en qualité de technicien, sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, avec pour mission d'examiner les comptes sociaux des exercices 2014 et 2015 et de rechercher s'ils étaient réguliers et sincères. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, le quatrième moyen, le cinquième moyen et le sixième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. Mme [Y] et M. [O] font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la société BTSG², en qualité de liquidateur de la société [Y] équipement hôtelier, la somme de 1 400 000 euros sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce et de les débouter de leur demande de nullité du jugement et de leurs autres demandes, alors « qu'en se fondant exclusivement sur le rapport de M. [U], établi sans respect des garanties du contradictoire prévues par le code de procédure civile, pour motiver sa décision s'agissant des fautes de gestion relatives à l'évaluation des stocks, à la cession de créance CICE au profit de BPI France, et aux apports de trésorerie supplémentaires pour un montant de 8 676 041 euros (''autres constats''), la cour d'appel a violé les articles 16 du code de procédure civile et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 6. D'une part, M. [U] ayant été désigné par le juge-commissaire qui a déterminé sa mission, le moyen postule à tort que la cour d'appel ne pouvait exclusivement se fonder sur les éléments de preuve résultant de so