Chambre commerciale, 5 juillet 2023 — 19-10.419

rabat Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juillet 2023 Rabat d'arrêt partiel M. VIGNEAU, président Arrêt n° 508 F-D Pourvoi n° T 19-10.419 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUILLET 2023 La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 641 F-D prononcé le 12 novembre 2020 sur le pourvoi n° T 19-10.419 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile) dans le litige opposant : 1°/ Mme [R] [J], domiciliée [Adresse 1], prise en son nom personnel, 2°/ la Société civile professionnelle de mandataires judiciaires [J]-Texier (la société [J]-Texier), dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [R] [J], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de Mme [Z] [O], épouse [M], à 1°/ M. [N] [I], domicilié [Adresse 2], 2°/ Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 4], 3°/ la société Yser VI, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3]. Le dossier a été communiqué au procureur général. La SCP Alain Bénabent, la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, la SARL Corlay et la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier ont été avisées. Sur le rapport de M. Riffaud, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023, où étaient présents M. Vigneau, président, M. Riffaud, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation composée des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Par un arrêt n° 641 F-D rendu le 12 novembre 2020 sur le pourvoi n° T 19-10.419, formé par Mme [R] [J] et la société [J]-Texier, en sa qualité de liquidateur de Mme [O], épouse [M], la Cour de cassation a cassé, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [W] de ses autres demandes, condamne Mme [J], en son nom personnel, à payer à Mme [W] les sommes de 100 000 euros au titre du prix de la vente, de 20 000 euros au titre des travaux d'amélioration réalisés, 7 500 euros au titre de la perte de la chance de réaliser une plus-value et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers, renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, condamné Mme [J] et la société [J]-Texier, liquidateur judiciaire de Mme [O], épouse [M], aux dépens ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 2. Le 22 février 2023, Mme [J] et la société [J]-Texier, ès qualités, ont présenté une requête tendant à obtenir la rectification du dispositif de cet arrêt pour qu'il soit précisé que la cassation est prononcée en ce que Mme [J] a été condamnée, en son nom personnel, à payer à Mme [W] les sommes de 15 549,20 euros en réparation de son préjudice matériel et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. 3. La chambre commerciale, financière et économique s'est saisie de l'examen d'un éventuel rabat de son arrêt. Sur le rabat d'arrêt 4. Le fondement de la requête en rectification ne peut être trouvé ni dans la nécessité de rectifier une erreur purement matérielle ni dans celle de réparer une omission de statuer dès lors que les condamnations prononcées n'étaient pas attaquées par le moyen ayant entraîné la cassation de l'arrêt. 5. En revanche, par suite d'une erreur de procédure non imputable aux parties, la Cour de cassation n'a pas tiré toutes les conséquences de la cassation qu'elle a prononcée dans le dispositif de son arrêt. 6. Cette cassation ne peut s'étendre à la disposition du jugement condamnant Mme [J] à réparer le dommage moral subi par Mme [W] qui n'entretient pas de lien de dépendance nécessaire avec les restitutions à opérer à la suite de l'annulation de la vente. 7. A l'inverse, l'indemnité d'un montant global de 15 549,20 euros allouée par le tribunal à Mme [W] en réparation de différents frais générés par la vente et confirmée par la cour d'appel entretient un lien de dépendance avec celles liquidées par l'arrêt partiellement cassé en raison de l'impropriété de ses motifs à établir tant l'impossibilité de la restitution du prix de la vente que celle des différents frais de la vente par la liquidation judiciaire de Mme [O], épouse [M], seule de nature à justifier la condamnation personnelle de Mme [J]. 8. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 12 novembre 2020, p