CHAMBRE CIVILE, 5 juillet 2023 — 22/00500

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Texte intégral

ARRÊT DU

05 Juillet 2023

IL / NC

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N° RG 22/00500

N° Portalis DBVO-V-B7G

-DAGT

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[S] [E] [U] [C]

C/

[T] [I] [C]

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GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 300-23

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [S] [E] [U] [C]

née le 14 juillet 1946 à [Localité 3]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Christian CALONNE, exerçant au sein de la SELARL CALONNE & HADOT MAISON, avocat au barreau du LOT

DEMANDERESSE à la réinscription de l'affaire au rôle suite à une ordonnance de radiation n° 2020-32 rendue par le conseiller de la mise en état le 24 juin 2020

et APPELANTE d'un jugement du tribunal de grande instance de CAHORS en date du 17 mai 2019, RG 18/00473

D'une part,

ET :

Monsieur [T] [I] [C]

né le 18 mars 1944 à [Localité 3]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Emilie GEFFROY, SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau du LOT

DÉFENDEUR à la demande de réinscription et INTIMÉ

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 22 mai 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Laurent IZAC, Vice-Président placé auprès du premier président

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :

André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Dominique BENON, Conseiller

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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EXPOSÉ DU LITIGE

De l'union entre M. [K] [C] et son épouse Mme [R] [P] sont issus deux enfants :

- [T] [C], né le 18 mars 1944 à [Localité 3] ;

- [S] [E] [U] [C], née le 14 juillet 1976 à [Localité 3].

Par testament authentique Mme [P] a légué, par préciput et hors part, la quotité disponible de ses biens à son fils [T].

Mme [P] est décédée le 24 mars 1997 à [Localité 5].

Son époux est décédé le 12 septembre 2001 à [Localité 6] (31).

En l'absence d'accord amiable quant à la liquidation de ces successions, une action en liquidation et partage judiciaire a été engagée par M. [T] [C] contre sa s'ur [S] [C].

Par jugement du 11 mai 2007, le tribunal de grande instance de Cahors a :

- ordonné le partage de la succession de Mme [P] et de son époux [K] [C] ;

- désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Me [M], notaire à [Localité 2], qui évaluera les droits de chacun ;

- désigné pour surveiller lesdites opérations le président du tribunal de grande instance de Cahors ;

- avant-dire droit, ordonné une expertise et commis pour y procéder Mme [D] [F] ;

- Sursis à statuer sur les demandes d'attribution préférentielle et de remboursement de bons soins formées par M. [T] [C].

Mme [F] a déposé son rapport le 23 janvier 2009.

Par jugement du 17 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Cahors a :

- débouté Mme [S] [C] de sa demande de contre-expertise ;

- dit que l'actif de communauté des époux [P]-[C] se compose :

# des comptes bancaires d'un montant de 16.081,17 euros ;

# de la récompense due par la succession de Mme [R] [P] d'un montant de 21.357,35 euros ;

# de la récompense due par la succession d'[K] [C] d'un montant de 60,98 euros ;

- dit que le passif de la communauté des époux [P]-[C] se compose :

# de la récompense due à la succession d'[K] [C] ;

- dit que l'actif de la succession de Mme [P] épouse [C] se compose :

# de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;

# de biens immobiliers pour un montant de 143.131 euros ;

- dit que le passif de succession de Mme [P] épouse [C] se compose :

# d'une récompense de 21.357,35 euros due à la communauté des époux [P]-[C] ;

- dit que l'actif de succession d'[K] [C] se compose :

# de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial ;

# de biens immobiliers pour un montant de 75.611 euros ;

# de comptes bancaires pour la somme de 9.347,50 euros ;

# des sommes détenues par le notaire pour un montant de 6.572,30 euros ;

# de la récompense due par la communauté d'un montant de 9.604,28 euros ;

- dit que le passif de la succession d'[K] [C] se compose :

# des frais d'obsèques d'[K] [C] réglés par son fils [T] pour la somme de 752,34 euros ;

- dit que les frais prélevés sur le compte d'[K] [C] après son décès constituent un passif de succession et à ce titre ont été justement acquittés s'agissant des frais de l'aide-ménagère, des taxes foncières 200