5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 5 juillet 2023 — 22/03100

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Texte intégral

ARRET

Association ASSOCIATION [6] DE [Localité 5]

C/

[M]

copie exécutoire

le 5/07/2023

à

Me TARRAZI

Me DAIME

EG/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 05 JUILLET 2023

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N° RG 22/03100 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPP5

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 30 MAI 2022 (référence dossier N° RG F 20/00195)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

ASSOCIATION [6] DE [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Alexis DAVID, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant

concluant par Me Marie-françoise TARRAZI de la SELARL QUARTESE SOCIAL, avocat au barreau de LYON

ET :

INTIME

Monsieur [V] [M]

[Adresse 2]

[Localité 3]

concluant par Me Aurelien DAIME, avocat au barreau de COMPIEGNE

DEBATS :

A l'audience publique du 10 mai 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence De SURIREY, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 05 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence De SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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* *

DECISION :

M. [M], né le 17 novembre 1960, a été embauché par l'association [6] de [Localité 5] (l'association ou l'employeur) par contrat à durée déterminée à temps partiel du 1er septembre 2008 au 31 août 2009, puis à temps plein du 1er septembre 2009 au 28 février 2010, en qualité de responsable pédagogique en formation par apprentissage et formation continue.

La relation de travail s'est poursuivie en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2010.

Son contrat est régi par la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés relevant du conseil national de l'enseignement agricole privé.

L'association emploie plus de 10 salariés.

Par courrier du 13 juillet 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 23 juillet 2020 en vue d'un licenciement économique.

Ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle, son contrat de travail a pris fin le 13 août 2020.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 25 novembre 2020.

Par jugement du 30 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association [6] de [Localité 5] à verser à M. [M] 21 000 euros net de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples demandes,

- condamné l'association [6] de [Localité 5] à verser à M. [M] 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné l'association [6] de [Localité 5] aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 21 décembre 2022, l'association [6] de [Localité 5], régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour de :

A titre principal,

- réformer le jugement de première instance en l'ensemble de ses dispositions ;

- débouter M. [M] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et notamment de celles formées par voie d'appel incident ;

A titre subsidiaire,

- ramener les dommages et intérêts sollicités à la somme de 9 124 euros,

En tout état de cause,

- condamner M. [M] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 26 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de :

- le dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes,

En conséquence,

- confirmer le jugement du 30 mai 2022 en ce qu'il a :

- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association [6] de [Localité 5] aux entiers dépens,

- condamné l'association [6] de [Localité 5] à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement du 30 mai 2022, sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner l'association [6] de [Localité 5] à lui verser 33 506,66 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans