5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 5 juillet 2023 — 22/04711
Texte intégral
ARRET
N°
[T]
C/
Association LES BARBAPAPAS
copie exécutoire
le 5/07/2023
à
Me MESUREUR
Me DORE
EG/IL/BG.
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 05 JUILLET 2023
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N° RG 22/04711 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISXX
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 27 SEPTEMBRE 2022 (référence dossier N° RG F20/00195)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [X] [T]
née le 07 Juin 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Christine HAMEL, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIMEE
Association LES BARBAPAPAS
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et concluant par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-
BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Isabelle LESPIAUC, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mai 2023, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 05 juillet 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 05 juillet 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
Mme [T], née le 20 mai 1986, a été embauchée par l'association Les Barbapapas (l'association ou l'employeur), exploitant une micro-crèche, par contrat à durée déterminée à compter du 1er mars 2017 reconduit le 1er mars 2018 puis transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019, en qualité d'aide- puéricultrice.
Son contrat est régi par la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial.
La société emploie moins de 10 salariés.
Le 5 septembre 2019, l'employeur a adressé aux 4 salariés de la structure le courrier suivant :
«Ce courrier de mise en garde à votre attention intervient dans le cadre du non-respect de vos obligations réglementaires.
En effet, après le retour anticipé de Me [J] [S] ce vendredi 30 août 2019 à 15h00 sur site, elle a constaté que l'entretien de la crèche n'avait pas été effectué, particulièrement concernant les sols ainsi que les tables qui n'avaient pas été nettoyés.
En sachant que vos horaires de fin de formation étaient prévus à 15h, elle a eu la désagréable surprise de constater à son retour que vous étiez toutes parties. Je considère que vous aviez largement le temps de remplir vos obligations professionnelles.
Par conséquent, j'attire votre attention sur le fait qu'à compter du lundi 9 septembre 2019, la structure ne tolèrera plus le départ anticipé de l'équipe l'après-midi. Les horaires inscrits dans votre contrat de travail doivent être respectés.»
Mme [T] a été placée en arrêt de travail à compter du 23 septembre 2019.
Par courrier du 16 décembre 2019, elle a démissionné de son poste.
Estimant que le courrier du 5 septembre 2019 était une sanction injustifiée et que sa démission devait être requalifiée en prise d'acte de la rupture, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 5 juin 2020.
Par jugement du 27 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la contestation de la mise en garde du 5 septembre 2019 était irrecevable et confirmé que cette mise en garde n'était pas une sanction disciplinaire, mais un rappel au bon fonctionnement du service,
- débouté Mme [T] de ses demandes afférentes à la mise en garde du 5 septembre 2019,
- dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [T] s'analysait en une démission et devait produire les effets d'une démission et débouté Mme [T] de sa demande de requali'cation en prise d'acte de rupture et de 1`ensemble de ses demandes afférentes,
- débouté Mme [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
- pris acte que l'association Les Barbapapas reconnaît devoir à Mme [T] 245,21 euros au titre de l'indemnité de congés payés, et condamné en tant que de besoin l'association Les Barbapapas à lui payer,
- condamné Mme [T] à verser à l'association Les Barbapapas la somme de 200 euros au titre des dispositio